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Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

NOR : AGRS0904314D



J.O du 29/03/2009 (Texte 6)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique
agricole commune ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code rural, notamment les livres III et VI ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 128-12 à R. 128-16 ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs
de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer en
date du 5 mars 2009 ;
Vu l'avis du Comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du
12 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Section 2
« L'Agence de services et de paiement
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 313-13. - L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de
l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
« Art. D. 313-14. - L'agence peut concourir à la mise en oeuvre de fonds communautaires, notamment en
qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de
l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque
catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
« L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs
pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la
coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être
autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de
trésorerie.
« L'agence est chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides
au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison
avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à
l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
« Art. R. 313-15. - Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut
confier à l'agence par voie de convention :
« 1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation
professionnelle et d'emploi.
« Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle
passe avec le (ou les) ministre(s) chargé(s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
« a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
« b) La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
« c) La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
« d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le
ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et
d'exploitation statistique ;
« 2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.
« Art. R. 313-16. - L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des
filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre
chargé du budget et des ministres de tutelle.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement de l'agence
« Art. R. 313-17. - Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de
l'établissement. Il comprend, outre son président :
« 1° Douze membres représentant l'Etat :
« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son
représentant ;
« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
« e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son
représentant ;
« f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« g) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
« h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
« i) Le directeur du budget ou son représentant ;
« j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
« 2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :
« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
« c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou
son représentant ;
« d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
« e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants
agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 313-18. - Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
« a) Le commissaire du Gouvernement ;
« b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire ;
« c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
« d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre
chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
« e) L'agent comptable ;
« f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
« g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
« Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée
dont il estime la présence utile.
« Art. R. 313-19. - Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18
sont nommées pour une durée de trois ans.
« Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre
cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de
trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à
l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
« Art. R. 313-20. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de
séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 313-21. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du
président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
« La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses
membres ou par le commissaire du Gouvernement.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en
exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et
représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage
égal des voix.
« En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président
de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation
électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement
intérieur du conseil d'administration.
« Art. R. 313-22. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son
organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
« I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
« 1° Le règlement intérieur du conseil ;
« 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
« 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;
« 4° Le document annuel de performance ;
« 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
« 6° Le rapport annuel de performance ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article
L. 313-2 ;
« 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la
participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
« 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
« 11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
« 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement
intérieur du conseil ;
« 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le
contrôle des biens transférés ;
« 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la
valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
« 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 16° L'acceptation des dons et legs.
« II. - Le conseil d'administration est tenu informé :
« a) Du projet d'établissement ;
« b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
« c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de
coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
« d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
« e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
« f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
« Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil
d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion
de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention
foncière.
« Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans
les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que
le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des
décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
« Art. R. 313-23. - Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16°
du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du
conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les
conditions prévues à l'article R. 313-44.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22
sont approuvées dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant
sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.
« Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est
réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents
correspondants.
« Art. R. 313-24. - Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur
proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
« Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article
R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. R. 313-25. - Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement.
Il met en oeuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et
assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en
assure l'exécution.
« Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou
de dispositions de portée générale.
« Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
« Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont
il rend compte au conseil d'administration.
« Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et
de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.
« Il définit la politique d'achat de l'établissement.
« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les
ordonnateurs secondaires.
« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du
code civil.
« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une
publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
« Sous-section 3
« Régime financier et comptable
« Art. R. 313-26. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la
présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 313-27. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de
fonctionnement et d'investissement de l'agence ;
« b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de
transfert ;
« c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses
d'intervention et de transfert ;
« d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;
« e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;
« f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
« g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
« h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
« i) Les dons et legs ;
« j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;
« k) Le produit des actions de formation ;
« l) Les revenus procurés par les participations financières ;
« m) Le produit des cessions ;
« n) Le produit des redevances pour services rendus ;
« o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
« p) Des recettes diverses.
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement ;
« d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de
prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont
applicables.
« Art. R. 313-28. - Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois
commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les
dépenses et les recettes nationales et communautaires.
« Art. D. 313-29. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).
« La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant
respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant
les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux
e, f et j du 1° du même article.
« La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles
mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes
mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article.
Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des
conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
« En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du
budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de
l'article 7 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite
assignée aux engagements pouvant être contractés.
« Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont
également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf
demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
« Art. R. 313-30. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil
d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
« Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil
d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base
des prévisions de l'exercice précédent.
« Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier,
ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de
l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui
en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
« Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité
chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des
dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés
à des dépenses non renouvelables.
« Art. R. 313-31. - Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à
l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de
l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des
dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.
« Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe
délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
« Art. D. 313-32. - La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :
« 1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
« 2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en
ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les
mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des
mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant
d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;
« 3° Les mandatements de l'ordonnateur ;
« 4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
« La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites
assignées aux engagements, compte tenu de la mise en oeuvre de la fongibilité dans les conditions définies par
les mandants.
« Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les
mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de
l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.
« Art. R. 313-33. - Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non
contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général
après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre
concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la
première décision modificative.
« Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice
est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la
fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
« Art. R. 313-34. - L'agence est soumise aux dispositions du décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat.
« Art. R. 313-35. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après
avis du conseil d'administration.
« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent
comptable principal.
« Art. R. 313-36. - L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après
avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
« Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations
communautaires.
« Art. R. 313-37. - Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan
comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales
qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
« Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture,
de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions
prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat.
« Art. R. 313-38. - La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon
un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du
budget.
« Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte
d'autres donneurs d'ordres.
« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux
ministres de tutelle.
« Art. R. 313-39. - Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de
ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation
préalable du ministre chargé du budget.
« L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du
budget.
« Art. R. 313-40. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et,
selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à
des lignes de trésorerie.
« Art. R. 313-41. - En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du
règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet
d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres
montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les
prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de
conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
« Art. R. 313-42. - Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent
comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
« Art. R. 313-43. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le
décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics.
« Sous-section 4
« Tutelle
« Art. R. 313-44. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé
en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du
Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux
membres du conseil.
« Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes
vérifications.
« Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans
les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-
verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les
ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt
jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou
documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de
ces informations ou documents. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE Ier
« L'Etablissement national des produits
de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 621-1. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé
de l'agriculture.
« Art. R. 621-2. - Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :
« a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces
animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et
sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
« b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes
de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, oeufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la
fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
« c) Lait et produits laitiers ;
« d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et
transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;
« e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés
végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;
« f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;
« g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce
verger ;
« h) Céréales ;
« i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à
soie ;
« j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;
« k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
« L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits
végétaux mentionnés aux d à j.
« Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas
de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
« En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du
service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination
des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
« Art. R. 621-3. - Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement
assure :
« ­ la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des
produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
« ­ l'établissement des cotations publiques officielles ;
« ­ la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités
compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de
prestations rémunérées.
« Art. R. 621-4. - L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE)
no 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Art. R. 621-5. - Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre
l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les
moyens de mise en oeuvre de ses actions nationales et communautaires.
« Section 2
« Organisation nationale et fonctionnement
« Sous-section 1
« Les conseils
« Art. R. 621-6. - Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes
et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine
le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le
siège de l'établissement.
« Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de
transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières
d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
« Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du
directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions
de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article
R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont
d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
« Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la
politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique
agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil
supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des
politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le
conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de
proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de
cette répartition.
« Paragraphe 1
« Le conseil d'administration
« Art. R. 621-7. - I. ­ Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son
représentant ;
« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
« c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole
d'outre-mer ou son représentant ;
« 3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
« 4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du
28 février 1990 ;
« 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
« 8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la
consommation ;
« 10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
« 12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
« II. - Assistent aux séances avec voix consultative :
« a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
« b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité
technique paritaire de l'établissement.
« Paragraphe 2
« Les conseils spécialisés
« Art. R. 621-8. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
« a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations
syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du
28 février 1990 ;
« b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant
des aliments du bétail ;
« 4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes
proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix
consultative.
« Art. R. 621-9. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui
comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par
l'établissement ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées
par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 621-10. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées
par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la
consommation.
« Art. R. 621-11. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées
par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 621-12. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par
l'établissement ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées
par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 621-13. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du
28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes
proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
« Art. R. 621-14. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« 2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la
production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé
de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
« 5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce,
choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la
consommation.
« Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des
personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du
conseil.
« Art. R. 621-15. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« ­ le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
« 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
« 3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
« 4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations
de producteurs conchylicoles ;
« 5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur
coopératif maritime ;
« 6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
« 7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
« 8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
« 9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et
un au titre des halles à marée ;
« 10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
« 11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la
consommation.
« Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture,
parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
« Art. R. 621-16. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par
l'établissement ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées
par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret
no 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les
personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées
par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par
les organisations professionnelles les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 621-17. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ou son représentant ;
« 2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants
agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;
« 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes
proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
« a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
« b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
« c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
« 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les
organisations syndicales les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 621-18. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de
l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« ­ le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« ­ le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« ­ le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
« ­ le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
« 2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par
l'établissement ;
« 3° Vingt personnalités désignées par les conse