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Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 relatif à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

NOR : SJSV0825852D



J.O du 29/03/2009 (Texte 9)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-16 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 25 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport s'intitule :
« La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs ».
Elle est composée des articles R. 142-1 à R. 142-3.
Art. 2. - Les articles R. 142-1 à R. 142-25 du même code sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 142-1. ­ La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée
auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs
requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les
fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
« La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit
membres :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des sports ou son représentant ;
« b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
« c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
« d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations
nationales d'élus locaux ;
« 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
« 4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
« 5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
« 6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements
sportifs.
« Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont
nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont
désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
« Art. R. 142-2. ­ Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact,
au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant
de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
« Il en est de même en cas de modification du règlement.
« La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
« 1° Le(s) niveau(x) de compétition au(x)quel(s) s'applique le projet de règlement ;
« 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
« 3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en
investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
« 4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des
disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou
internationale de la fédération concernée ;
« 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations
utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de
gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des
conséquences financières du projet et les délais de son application.
« Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. R. 142-3. ­ L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la
transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.
« La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la
fédération intéressée.
« Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées
les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36
ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les
annonces légales.
« L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant
l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux
relatifs aux équipements sportifs. »
Art. 3. - L'article R. 131-33 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un
matériel ou un matériau déterminé. »
Art. 4. - A l'article R. 131-35 du même code :
1° La référence aux articles R. 142-20 à R. 142-25 est remplacée par la référence aux articles R. 142-2 et
R. 142-3 ;
2° Sont ajoutés les mots suivants : « et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article
R. 131-33 ».
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent immédiatement en vigueur. Toutefois les articles
R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont
maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en oeuvre de la
compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de
l'article L. 131-16.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la
ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le secrétaire d'Etat
chargé des sports,
BERNARD LAPORTE