Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-2 et L. 216-2-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1273-1 à L. 1273-7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
28 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 novembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Titre emploi-service entreprise
« Art. D. 133-5. - Les organismes habilités à proposer le service "titre emploi-service entreprise"
conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la
présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :
« 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
« 2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de
recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre
national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Art. D. 133-6. Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre
national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel
appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et
contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à
l'article D. 1273-6 du code du travail.
« Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au
plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.
« Art. D. 133-7. L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement
compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt
au titre emploi-service entreprise.
« Art. D. 133-8. A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des
employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations
et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
« Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
« Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au
bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans
les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le
compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
« Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à
disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant
des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de
régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. »
Art. 2. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale (troisième partie : décrets) est abrogée.
Art. 3. - A l'article D. 133-13-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « le huitième jour du mois civil »
sont remplacés par les mots : « le douzième jour du mois civil ».
Art. 4. - Le chapitre IV du titre VII du livre II de la première partie du code du travail (partie
réglementaire) est abrogé.
Le chapitre III du même titre est remplacé par le chapitre suivant :
« CHAPITRE III
« Titre emploi-service entreprise
« Art. D. 1273-1. - L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service
"titre emploi-service entreprise" au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« Il se procure ce formulaire auprès :
« 1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il
relève ;
« 2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur
professionnel auquel il appartient ;
« 3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
« L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel
auquel il appartient.
« Art. D. 1273-2. L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année
précédente.
« Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise
demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
« Art. D. 1273-3. Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un
volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur
professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article
R. 1221-5 du code du travail.
« Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable
à l'embauche ;
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas,
indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
« b) La durée du travail ;
« c) La durée de la période d'essai ;
« d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique
et coefficient) ;
« e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
« f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et
accessoires de salaire ;
« g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
« h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs
taux sont applicables dans l'établissement ;
« i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
« j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
« k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
« l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
« 3° Signature de l'employeur et du salarié.
« Art. D. 1273-4. Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au
salarié.
« Art. D. 1273-5. Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux
articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à
durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses
contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
« Art. D. 1273-6. Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur
lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au
titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle
prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre,
pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède
pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.
« Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.
« Art. D. 1273-7. Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au
moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
« 1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et
R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
« 2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles
R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de
déclaration des rémunérations ;
« 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif
aux caisses de congés payés ;
« 4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10,
R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
« 5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 1273-8. Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent
conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale
une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs qui adhèrent au service « titre
emploi-service entreprise » à compter du 1er avril 2009. Ces dispositions s'appliquent à compter de la même
date aux employeurs qui ont adhéré aux dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3 et L. 133-5-5 du code de
la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi no 2008-776 du 4 août 2008 portant modernisation de
l'économie, sans qu'ils aient à procéder à une nouvelle adhésion.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
BRICE HORTEFEUX