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Décret n° 2009-478 du 29 avril 2009 relatif à l'activité partielle de longue durée

NOR : ECED0909664D



J.O du 30/04/2009 (Texte 5)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 27 avril 2009,
Décrète :
Art. 1er. - 1° L'article D. 5122-31 du code du travail est abrogé.
2° L'article D. 5122-43 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-43. - Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité
en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut
être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder
douze mois. »
3° A l'article D. 5122-44 du même code, les mots : « au temps réduit indemnisé de longue durée » sont
remplacés par les mots : « à l'activité partielle de longue durée ».
4° L'article D. 5122-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-45. - Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues
entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de
l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. »
5° L'article D. 5122-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-46. - L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la
forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de
l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée
légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la
durée stipulée au contrat de travail.
« Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article
L. 3232-3. »
6° L'article D. 5122-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-47. - Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures
indemnisables prévu à l'article R. 5122-6. »
7° L'article D. 5122-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-49. - Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations
complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité
partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget.
« Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance
chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
« Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures
effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle. »
8° Après l'article D. 5122-50 du même code, il est inséré un article D. 5122-51 ainsi rédigé :
« Art. D. 5122-51. - La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en
contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés
subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à
compter de sa signature.
« L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien
individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans
la période d'activité partielle.
« L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction
d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et
dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des
causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès
lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à
L. 1237-8.
« L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure. »
Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
LAURENT WAUQUIEZ