Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-29-2 et L. 622-25 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
no 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 6 ;
Vu la loi no 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du
18 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Assistance à maîtrise d'ouvrage à titre gratuit
Art. 1er. - La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 et à
l'article L. 622-25 du code du patrimoine est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments
historiques dans les conditions définies aux articles 2, 6, 7 et 8 ci-après, sous la forme d'une conduite
d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi no 85-704 susvisée, auprès des
propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles ou d'objets protégés au titre des monuments
historiques.
Art. 2. - L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à
l'affectataire domanial :
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que
défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques
sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la
demande ;
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de
l'établissement.
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou
l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments
caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble, de l'objet ou de l'orgue, au titre du code du
patrimoine et à raison :
a) Pour un immeuble, de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que
de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importantes pour le voisinage ou pour
l'environnement bâti ;
b) Pour un objet ou un orgue, de l'importance des interventions à mener, de la mise en oeuvre éventuelle de
nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.
CHAPITRE II
Assistance à maîtrise d'ouvrage à titre onéreux
Art. 3. - L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29-2 du
code du patrimoine, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les
conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat
chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle
est définie à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les
conditions prévues à l'article 4 ci-après. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires
domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la
carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur
besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en oeuvre des procédures de publicité et de concurrence
prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
Art. 4. - La rémunération de la prestation prévue à l'article 3 donne lieu à application d'un barème établi à
proportion des coûts comprenant :
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
Art. 5. - Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par
les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits
conformément au III de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. 6. - La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être
adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par
l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
Art. 7. - Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit
notamment :
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
c) Les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les
services de l'Etat ;
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
Art. 8. - L'exercice des missions définies aux articles 1er et 3 ci-dessus est assuré par les services
déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service
à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
Art. 9. - I. Par dérogation aux dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé :
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de
travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant
prévisionnel de la subvention ;
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les
travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, le montant de
l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
II. Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les
immeubles, meubles et orgues classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.
Art. 10. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la
communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
CHRISTINE ALBANEL
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH