Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi no 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des
monuments historiques et aux vérificateurs ;
Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret no 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles ;
Vu le décret no 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi no 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux
portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des
monuments historiques ;
Vu le décret no 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices
mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu le décret no 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef
des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des
immeubles classés ;
Vu le décret no 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les
services de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat
sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du
18 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX
SUR LES IMMEUBLES CLASSÉS
CHAPITRE Ier
Travaux de réparation
Art. 1er. - Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses
établissements publics ou mis à leur disposition sont déterminés, en accord avec les affectataires, par
l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'oeuvre.
Toutefois :
1° Pour les édifices classés remis en dotation aux établissements publics ou mis à leur disposition, la
maîtrise d'oeuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité « patrimoine »
affecté à l'établissement public ;
2° Pour les monuments historiques classés affectés à d'autres ministères que le ministère de la culture, la
maîtrise d'oeuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de
spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine ».
Art. 2. - La maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat
est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention
« architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent.
Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des
bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la
situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre
privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés
publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en oeuvre des procédures de publicité et de
concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
CHAPITRE II
Travaux de restauration
Section 1
Choix du maître d'oeuvre
Art. 3. - L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise
d'oeuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses
établissements publics ou mis à leur disposition, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3
du décret du 28 septembre 2007 susvisé.
Art. 4. - La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à
l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du
concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé ainsi que celles requises
pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la
loi du 3 janvier 1977 susvisée. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les
compétences requises du maître d'oeuvre. Il communique au préfet de région les justifications de nature à
établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'oeuvre choisi attestent des connaissances
historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble
faisant l'objet de l'opération de restauration.
Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en
application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et préalablement à la passation du contrat de maîtrise
d'oeuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est
transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux
articles 44 et 45 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et aux articles 45 et 46 du décret du 30 décembre 2005
susvisé.
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles 1er et 4 du décret du 22 juin 2009
susvisé, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire
l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation du monument en cause.
Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de
maîtrise d'oeuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement
dont il est le mandataire.
Art. 5. - L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun
maître d'oeuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et à
l'article 4 du présent décret, n'aura pu être retenu par le maître d'ouvrage.
En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée
doivent au préalable avoir mis en oeuvre les procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et
déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
Section 2
Dispositions générales relatives à la maîtrise d'oeuvre
Art. 6. - Les opérations de restauration sur les immeubles classés font l'objet :
1° D'une étude d'évaluation, lorsque l'ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de
l'état du bâtiment. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire,
et est accompagnée d'une proposition pluriannuelle de travaux ainsi que d'un recueil des études documentaires
scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet ;
2° D'une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d'expertises techniques,
scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient ;
3° D'une mission de maîtrise d'oeuvre dont les éléments sont énoncés à l'article 7 ci-après.
Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation
est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article 5 du décret
no 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la
conservation des monuments historiques classés ou inscrits.
L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les
conditions prévues par les articles 19 et suivants du décret du 30 mars 2007 susvisé.
Art. 7. - I. - La maîtrise d'oeuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du
maître d'ouvrage.
La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l'exécution d'éléments
de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.
II. - Pour chaque opération, le maître d'oeuvre se voit confier une mission de base dont les éléments
indissociables sont les suivants :
1° Les études d'avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet définitif ;
2° Les études de projet ;
3° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;
4° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;
5° La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ;
6° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement.
Ces éléments peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être
regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l'objet d'un contrat unique.
III. - Le maître d'oeuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage
du chantier (OPC).
En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des
études de diagnostic.
IV. - A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu des éléments mentionnés aux I, II et III ci-dessus est
celui défini dans la sous-section 2 du décret du 29 novembre 1993 susvisé.
V. - Lorsque en cas de défaillance d'un maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de
l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'oeuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des
éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître
d'oeuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.
Art. 8. - Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées d'un immeuble atteignent une
partie inscrite qui en est indivisible, la mission de maîtrise d'oeuvre sur les parties inscrites est confiée à
l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.
Art. 9. - Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût
prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part,
les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.
I. - Le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté
au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet
engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil
de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération
complémentaire.
II. - Le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût des travaux, assorti
d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le
respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des
entreprises.
Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en
compte des variations des conditions économiques.
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération
de la maîtrise d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette
réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de
missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.
III. - En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage,
notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête
le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en
conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.
Art. 10. - Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre.
La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'oeuvre, décomposée en éléments de
mission, tient compte :
de l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations
demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais
impartis et des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de
l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;
du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par
le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive
des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec
le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux
travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé
lors de l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.
CHAPITRE III
Travaux de modification
Art. 11. - Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une
modification au sens de l'article L. 621-9 du code du patrimoine :
a) Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé
tel que défini aux articles 3, 4 et 5 du présent décret ;
b) Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'oeuvre correspondant à ces travaux
sont attribuées par le maître de l'ouvrage à un maître d'oeuvre de son choix dans le respect des règles
applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de
l'article 2 du décret du 22 juin 2009 susvisé, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et
historiques à respecter.
TITRE II
DU CONSERVATEUR DES IMMEUBLES PROTÉGÉS APPARTENANT À L'ÉTAT
ET AFFECTÉS AU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CULTURE
Art. 12. - Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la
culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture, est désigné, parmi les architectes
des bâtiments de France en fonctions au sein du service départemental de l'architecture et du patrimoine
territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires
culturelles émise après avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il est
notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces
immeubles.
Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité « patrimoine », affecté à un établissement public, peut être
conservateur d'un ou plusieurs monuments remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 13. - I. Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été
menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention ou ayant été
approuvées par les services de l'Etat moins de deux ans avant la publication du présent décret peuvent donner
lieu à une mission de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de l'arrêté ou de
l'approbation et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. - Pour ces mêmes immeubles, dès lors qu'une étude préalable réalisée ou approuvée moins de cinq ans
avant la publication du présent décret se rattache directement à une opération financée par l'Etat conformément
aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, elle pourra être suivie d'une mission de
maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la réalisation ou de l'approbation de l'étude.
III. - Pour les immeubles classés appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de trois ans
avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'oeuvre conformément
aux textes en vigueur à la date de la commande et dans les trois ans suivant la publication du présent décret.
IV. - Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret sont
poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet,
jusqu'à la fin des travaux.
Art. 14. - Le décret du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le second alinéa du III de l'article 3 est abrogé ;
II. - Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté » ;
III. - A l'article 5 :
1° Sont insérés les mots : « du III » entre les mots : « en application » et « de l'article 3 » ;
2° Sont ajoutés les mots suivants : « , sous réserve de l'égal accès des autres candidats aux informations
relatives à l'opération » ;
IV. - L'article 9 est abrogé.
Art. 15. - Le décret du 5 mai 1987 susvisé est abrogé. Il reste cependant en vigueur pour l'application des
dispositions de l'article 13.
Art. 16. - Le décret no 84-145 du 27 février 1984 modifié portant statut particulier du corps des architectes
des bâtiments de France est abrogé.
Art. 17. - Le décret du 20 juillet 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration portant sur les immeubles classés n'appartenant
pas à l'Etat est assurée dans les conditions définies par les articles 4 et 5 du décret no 2009-749 du 22 juin
2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. »
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et de réparations ordinaires portant sur des
immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée dans les conditions définies par l'article 2 du décret
no 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments
historiques. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l'article L. 622-7 du code du
patrimoine, la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés aux articles 2, 3 et 4 est assurée sous le contrôle
scientifique et technique de la direction régionale des affaires culturelles. »
Art. 18. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la
communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
CHRISTINE ALBANEL
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH