Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-9, L. 621-27, L. 622-7, L. 622-8 et L. 622-28 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 462-7 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du
18 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments
historiques est destiné à :
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon
que leur pérennité soit assurée ;
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits, prévues aux articles L. 621-9,
L. 621-27, L. 622-7 et L. 622-28 du code du patrimoine sont compatibles avec le statut de monument historique
reconnu à ces biens en application de ce code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié
leur protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de
leur transmission aux générations futures ;
3° Vérifier que le déplacement des objets classés ou inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires,
affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Art. 2. - Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des
caractéristiques des biens concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions
sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils
veillent à leur mise en oeuvre.
Art. 3. - Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés
des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées,
si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur
achèvement.
Art. 4. - Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre
l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de
travaux sur un immeuble, un objet ou un orgue protégé, le préfet de région met à sa disposition l'état des
connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales
et techniques que le projet devra respecter.
S'il s'agit de travaux sur un bien classé, le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de
l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être
réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
S'il s'agit de travaux sur un immeuble classé, il lui indique en outre les compétences et expériences que
devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, définies au regard des
particularités de l'opération en vertu du premier alinéa de l'article 4 du décret no 2009-749 du 22 juin 2009
relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Art. 5. - Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du
patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic
de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses
observations et recommandations.
Art. 6. - Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7 du code du
patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit
d'un objet classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant,
un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
Art. 7. - Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et
sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les immeubles et objets classés, par le premier alinéa de
l'article 25 et par le premier alinéa de l'article 66 du décret du 30 mars 2007 susvisé ou jusqu'au récolement
prévu pour les immeubles inscrits par l'article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme.
Les services chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de
début des travaux et des réunions de chantier.
Art. 8. - Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments
historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des monuments protégés, soit lors de la
réalisation de travaux sur les monuments protégés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre
aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
La présentation des objets classés, faite à la demande des services chargés des monuments historiques en
application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du code du patrimoine, s'effectue sur leur lieu habituel de
conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent
demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur
représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Art. 9. - Le décret du 30 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
I. - La phrase suivante est ajoutée au neuvième alinéa de l'article 20 et au sixième alinéa de l'article 63 :
« Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans ce délai, à défaut de réception de ces pièces
dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet. »
II. - Les mots suivants sont ajoutés à la première phrase de l'article 25 et à la première phrase de
l'article 66 : « dans le délai de six mois suivant leur achèvement ».
Art. 10. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
CHRISTINE ALBANEL