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Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens- conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques

NOR : MCCB0900506D



J.O du 23/06/2009 (Texte 93)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-7 et L. 622-22 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu le décret no 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques ;
Vu le décret no 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat
sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du
4 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DÉSIGNATION DES TECHNICIENS-CONSEILS
Art. 1er. - Des techniciens-conseils sont agréés pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté
du ministre chargé des monuments historiques, après avis de la Commission nationale des monuments
historiques, pour exercer des missions portant sur les orgues protégées au titre des monuments historiques et, le
cas échéant, le patrimoine instrumental protégé au même titre.
Le ministre confie à ces techniciens-conseils agréés des missions de service public relatives à la protection
des orgues au titre des monuments historiques ainsi qu'à leur conservation.
La circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le technicien-conseil exerce ses missions d'assistance,
d'étude, de conseil et d'avis est précisée par arrêté du ministre chargé des monuments historiques.
Les conditions requises en matière de diplômes, de formation, de qualification et d'expérience
professionnelle pour bénéficier de l'agrément et les conditions de son renouvellement sont précisées par arrêté
du ministre chargé des monuments historiques.
TITRE II
MISSIONS D'ASSISTANCE, D'ÉTUDE DE CONSEIL ET D'AVIS
Art. 2. - Les techniciens-conseils apportent leur concours au ministre chargé des monuments historiques
pour la mise en oeuvre des actions qui tendent à protéger, conserver et à faire connaître le patrimoine des
orgues et, le cas échéant, l'ensemble du patrimoine instrumental.
Ils peuvent réaliser des études d'intérêt général à vocation régionale ou nationale qui leur sont demandées
par le ministre chargé des monuments historiques. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission
d'expertise et de propositions en relation avec leurs compétences. Ils peuvent participer à des programmes de
recherches et d'enseignement dans le domaine du patrimoine des orgues et du patrimoine instrumental.
Art. 3. - Dans leur circonscription territoriale, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services
déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et
d'avis, notamment en ce qui concerne :
1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de
protection en application du livre VI du code du patrimoine ;
2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique
protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ;
3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux affectataires domaniaux portant sur les
mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ;
4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de
candidature, pour des missions de maîtrise d'oeuvre en application de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.
TITRE III
MISSIONS DE MAÎTRISE D'OEUVRE
Art. 4. - La maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les
buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues
partiellement protégées est confiée par les propriétaires ou affectataires domaniaux à un technicien-conseil
agréé par l'Etat.
Cette maîtrise d'oeuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations
récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger,
attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la
conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'oeuvre.
Lorsque le propriétaire, l'affectataire domanial, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre
l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de
travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront
présenter les candidats à la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des
monuments historiques.
En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence impérieuse, le propriétaire ou l'affectataire
domanial de l'orgue fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la
maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration.
Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence impérieuse est définie conformément au 1°
du II de l'article 35 du code des marchés publics.
Art. 5. - La maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues
protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement
protégées comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
2° Les éléments de missions indissociables suivants :
a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les
entrepreneurs ou prestataires associés ;
d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et
pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de
l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est définit par un arrêté du ministre
chargé des monuments historiques.
TITRE IV
RÉMUNÉRATIONS
Art. 6. - Les missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis mentionnées au titre II du présent décret
sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques
et du budget.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 7. - La rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre définies au titre III exercées pour le compte de
l'Etat ainsi que celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article 4 sont calculées dans des
conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 8. - I. ­ Pour les orgues protégées n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées
sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention moins de deux ans avant la
publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes
en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. ­ Pour les orgues protégées appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de deux ans
avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'oeuvre conformément
aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent
décret.
III. ­ Les opérations en cours d'étude ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être
poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet,
jusqu'à la fin des travaux.
Art. 9. - Le décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-
conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est
abrogé.
Art. 10. - La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
CHRISTINE ALBANEL
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH