Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 231-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense
nationale ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et
du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des
munitions et des explosifs ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements
publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'application de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut des hautes études de défense nationale en date du
26 janvier 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie réglementaire du code de
la défense est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Institut des hautes études de défense nationale
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1132-12. - L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à
caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
« Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier
ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
« Art. R. 1132-13. - L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit
de défense et de sensibiliser aux questions internationales.
« A ce titre :
« il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi
qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres
Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique
étrangère, d'armement et d'économie de défense ;
« il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers,
exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de
l'économie de défense ;
« il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations
internationales, d'armement et d'économie de défense. A cette fin, il coopère avec les autres organismes
chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les
associations d'auditeurs.
« Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres
organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et
aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
« En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires
portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.
« Art. R. 1132-14. - L'institut organise chaque année :
« une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
« des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
« des sessions régionales.
« Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de
sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.
« Art. R. 1132-15. - Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par
arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
« Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre
de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.
« Art. R. 1132-16. - Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par
les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils
relèvent.
« Art. R. 1132-17. - Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par
l'institut.
« Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient
des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.
« Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des
collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
« Art. R. 1132-18. - La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou
régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
« La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des autres sessions ou formations est fixée par
décision du directeur de l'institut.
« Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en oeuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le
faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.
« Sous-section 2
« Organisation administrative
« Art. R. 1132-19. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
« Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question
intéressant la politique scientifique de l'institut.
« Art. R. 1132-20. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son
mandat est de trois ans renouvelable une fois.
« Art. R. 1132-21. - Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang
équivalent nommé par décret. Il est assisté de deux directeurs adjoints également nommés par décret.
« L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général
et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
« Art. R. 1132-22. - Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux
membres :
« 1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
« 2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque
renouvellement de celle-ci ;
« 3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le
président de son conseil d'administration ;
« 4° Neuf représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
« trois représentants du ministre de la défense ;
« deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
« un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« un représentant du ministre de l'intérieur ;
« un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
« 5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
« 6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
« 7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
« 8° Six personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
« deux militaires dont un des corps relevant de la délégation générale pour l'armement, sur proposition du
ministre de la défense ;
« deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de
la défense nationale.
« Art. R. 1132-23. - Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du
mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
« En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du
conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
« Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Art. R. 1132-24. - Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne
comportent aucune indemnité.
« Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
« Art. R. 1132-25. -
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle
financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix
consultative.
« Art. R. 1132-26. - Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil
d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
« Art. R. 1132-27. - Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de
son président, qui propose l'ordre du jour.
« La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins
des membres sur un ordre du jour déterminé.
« Art. R. 1132-28. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de
ses membres est présente ou réputée présente.
« Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence
ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une
délibération collégiale.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas
de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
« Art. R. 1132-29. - Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de
l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application
des directives du Premier ministre ;
« 2° Le budget et ses décisions modificatives ;
« 3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
« 4° Les dons et les legs ;
« 5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
« 6° Les actions en justice ;
« 7° Le recours à la transaction ;
« 8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
« 9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt
public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
« 10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de
toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
« 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
« D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse
chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut
faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
« Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce
rapport.
« Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au
directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
« Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
« Art. R. 1132-30. - Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le
président de séance et par un administrateur.
« Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
« Art. R. 1132-31. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation
expresse par l'autorité de tutelle à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du
procès-verbal.
« Art. R. 1132-32. - Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
« Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et
notamment :
« 1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
« 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
« 3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
« 4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de
l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
« 5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
« 6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil
d'administration ;
« 8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
« 9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
« 10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à
l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
« 11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
« 12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir
les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère,
l'armement et l'économie de défense ;
« 13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs
en matière de défense et de sécurité.
« Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
« Art. R. 1132-33. - Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier
ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de
relations internationales et d'économie.
« Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de
formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense.
Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
« Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil
scientifique.
« Sous-section 3
« Le personnel
« Art. R. 1132-33-1. - Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.
« Sous-section 4
« Organisation financière
« Art. R. 1132-33-2. - L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret no 53-1227
du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif, le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique et le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines
décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« Art. R. 1132-33-3. - Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret no 2005-757
du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les
modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 1132-33-4. - L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé
du budget.
« Art. R. 1132-33-5. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne
physique ou morale, publique ou privée ;
« 2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de
manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non,
admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;
« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation
professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
« 4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les
ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
« 5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
« 6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;
« 7° Le produit de la vente des publications ;
« 8° Les dons et les legs ;
« 9° Le produit des cessions et des aliénations ;
« 10° Les produits de mécénat.
« Art. R. 1132-33-6. - Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les
vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de
fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses
nécessaires à ses activités.
« Art. R. 1132-33-7. - L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour
l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.
« Art. R. 1132-33-8. - Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions
fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics.
« Art. R. 1132-33-9. - Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets
de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et
au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
« Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles
ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter
de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
« En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à
nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier
ministre sur proposition du ministre chargé du budget. »
Art. 2. - Le livre VI « Dispositions relatives à l'outre-mer » de la première partie réglementaire du code de
la défense est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1° des articles R. 1631-3, R. 1641-2, R. 1661-3 et R. 1671-3, les références : « R. 1132-12
à R. 1132-33 » sont remplacées par les références : « R. 1132-12 à R. 1132-33-9 » ;
b) Le 1° de l'article R. 1651-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14
à R.61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9. »
Art. 3. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires et militaires en fonction au
Centre des hautes études de l'armement, affectés aux missions reprises par l'Institut des hautes études de la
défense nationale, sont, avec leur accord, affectés, détachés ou mis à disposition auprès de l'établissement dans
les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable. Dans les mêmes conditions, les ouvriers
d'Etat peuvent être mis à disposition de l'établissement.
Art. 4. - Les biens appartenant à l'Etat, mis à la disposition du Centre des hautes études de l'armement,
sont mis à disposition de l'institut pour la partie correspondant aux compétences transférées :
1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles
nécessaires à l'accomplissement de ces missions ;
2° Par convention d'utilisation, pour ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie
par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense affectés avant la
publication du présent décret au Centre des hautes études de l'armement ne sont pas soumis aux obligations
définies à l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé.
L'institut est substitué à l'Etat dans les droits et obligations du Centre des hautes études de l'armement
résultant des conventions et des contrats entrant dans les compétences transférées à l'institut. Cette substitution
fait l'objet d'une convention conclue entre le ministère de la défense et l'institut.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Toutefois, les mandats des membres du conseil d'administration en cours à la date de publication du présent
décret ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article R. 1132-20 et du premier alinéa de
l'article R. 1132-23 dans leur rédaction issue du présent décret.
Art. 7. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires
étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'éducation
nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'éducation nationale,
XAVIER DARCOS
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH