Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 62 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 mars 2009,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux comprennent un concours
externe, un concours interne et un troisième concours.
Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des cinq spécialités suivantes : administration générale,
gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation, urbanisme et développement des territoires.
Art. 2. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion
qui organise le concours.
Art. 3. - Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il
souhaite concourir.
TITRE II
NATURE ET CONTENU DES CONCOURS
Art. 4. - Les programmes des épreuves prévues au présent titre sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre chargé des collectivités locales.
CHAPITRE Ier
Admissibilité
Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des attachés territoriaux
comprennent :
1° Pour l'ensemble des spécialités, une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à la place et
au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales (démocratie, société, économie, emploi,
éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures...).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur
ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à
se projeter dans leur futur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier :
I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale, l'aptitude à l'analyse d'un dossier
soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social, l'aptitude à l'analyse
d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste, l'aptitude à l'analyse d'un dossier portant sur la
conception et la mise en place d'une application automatisée dans une collectivité territoriale (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
IV. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité animation, l'aptitude à l'analyse d'un dossier relatif au
secteur de l'animation dans une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
V. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité urbanisme et développement des territoires, l'aptitude à
l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'urbanisme et de développement des territoires rencontré par une
collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Art. 6. - L'épreuve d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux
consiste en :
I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale :
La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion
rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du
candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin
de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social :
La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une
collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude
à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions
opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste :
La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse
du candidat, à son aptitude à concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité
territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4).
IV. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité animation :
La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité
territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le
sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions
opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
V. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité urbanisme et développement des territoires :
La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l'urbanisme et
du développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit
d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ;
coefficient 4).
Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des attachés territoriaux
consiste en :
I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale :
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion
rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du
candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin
de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social :
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une
collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude
à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions
opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste :
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse
du candidat, à son aptitude à concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité
territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4).
IV. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité animation :
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité
territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le
sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions
opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
V. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité urbanisme et développement des territoires :
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l'urbanisme et du
développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit
d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ;
coefficient 4).
CHAPITRE II
Admission
Art. 8. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés
admissibles par le jury.
Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe pour le recrutement des attachés territoriaux
comprennent :
1° Un entretien visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, les
connaissances administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude
à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée :
vingt minutes ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de quinze minutes comportant la traduction, sans
dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du
candidat au moment de l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et
arabe moderne (durée : quinze minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).
Art. 10. - Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux
comprennent :
1° Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des
compétences qu'il a acquises à cette occasion. Cet entretien est suivi d'une conversation visant à apprécier, le
cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son
environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment
rencontrés par un attaché.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et
son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée :
vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire,
d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat :
allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée de l'épreuve :
quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les
points au-dessus de la moyenne.
Art. 11. - Les épreuves d'admission du troisième concours pour le recrutement des attachés territoriaux
comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience et les compétences qu'il
a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel, remis par le
candidat au moment de l'inscription et établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales.
L'entretien vise ensuite à évaluer, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la
capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer, sa
motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité
choisie (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte,
suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat au moment de
l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée de
l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour
l'admission les points au-dessus de la moyenne.
TITRE III
ORGANISATION DES CONCOURS
Art. 12. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de
dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse
à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois
au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou
interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi
que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du
travail.
Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Art. 13. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion
organisateur. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le
centre de gestion organisateur.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un
cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre
d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des
membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi
que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury
du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en
vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour
participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Art. 15. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être
admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste
d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du
centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 16. - Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre
alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de
laquelle chaque lauréat a concouru.
TITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date du transfert des
missions du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion prévue à l'article 62 de
la loi du 19 février 2007 susvisée.
A compter de cette même date, le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et
les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux est abrogé.
Art. 18. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à
l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
ALAIN MARLEIX