Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole 21 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du
Rhin (articles 1.08, 1.10, 1.13, 1.19, 1.25, 2.01, 3.09, 3.23, 3.27, 6.31, 6.32, 7.04, 9.06, 9.07, 9.10, 9.12, 9.13,
10.01, 14.02, 14.11, 14.12, 14.13, annexe 7) sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent protocole entre en vigueur le 1er avril 2009.
A N N E X E
PROTOCOLE 21
AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 1.08, 1.10,
1.13, 1.19, 1.25, 2.01, 3.09, 3.23, 3.27, 6.31, 6.32, 7.04, 9.06, 9.07, 9.10, 9.12, 9.13, 10.01, 14.02, 14.11, 14.12, 14.13,
ANNEXE 7)
Résolution
La Commission centrale,
En vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 du
règlement de police pour la navigation du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
Adopte de manière définitive les prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 ainsi que les
adaptations rédactionnelles figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2009. Les prescriptions de caractère temporaire relatives
aux dispositions figurant dans les annexes et qui seront encore en vigueur le 1er avril 2009 seront abrogées à
cette date.
A N N E X E
1. L'article 1.08, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au no 44 du certificat de visite
doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les
passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05,
chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin étant admis pour les enfants d'un poids corporel inférieur
ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans. »
2. L'article 1.10 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettres x et y, est rédigé comme suit ;
« x) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur,
requises conformément à l'article 8 bis.02, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin,
y) l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 10.02, chiffre 2, lettre a, du règlement de visite des
bateaux du Rhin, »
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Les papiers visés au chiffre 1, lettres a, e et f, ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de
barges à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
Numéro européen unique d'identification des bateaux : ....................................................................................R
Certificat de visite
numéro : ................................................................................................................................................................
commission de visite : .........................................................................................................................................
valable jusqu'au : .................................................................................................................................................
La mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en
caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux.
Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique
et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué.
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm
de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à
demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque, à l'exception de la lettre R, et celles du certificat
de visite de la barge doit être confirmée par une commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la
plaque.
Les documents visés au chiffre 1, lettres a, e et f, ci-dessus doivent être conservés par le propriétaire de la
barge.
La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x, n'est pas nécessaire lorsque le numéro de
l'agrément de type au sens de l'annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du règlement de visite des bateaux du Rhin est
apposé sur la plaque métallique. »
3. L'article 1.13, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, radeaux
avertisseurs avec signaux de la voie navigable, etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux
ou de les rendre impropres à leur destination. »
4. L'article 1.19 est rédigé comme suit :
« Article 1.19
Ordres particuliers
Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des
autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s'applique également en cas
de poursuite transfrontalière. »
5. L'article 1.25 est rédigé comme suit :
« Article 1.25
Prescriptions, autorisations et approbations
Les prescriptions, autorisations et approbations peuvent être assorties de restrictions et de conditions par
l'autorité compétente. »
6. L'article 2.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit ;
« 1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou
sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d'identification suivantes :
a) Son nom qui peut être également une devise.
Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment et, sauf pour les barges de poussage, il devra, en outre, être
apposé de façon à être visible de l'arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou
plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux
placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées ;
A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera soit le nom de l'organisation à laquelle le bâtiment
appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro,
soit le numéro d'immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d'attache ou le lieu
d'immatriculation, de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l'annexe 1 du présent règlement ;
b) Son port d'attache ou son lieu d'immatriculation.
Le nom du port d'attache ou du lieu d'immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâtiment soit sur
son arrière et sera suivi de la lettre ou du groupe de lettres indiquant le pays où se trouve ce port d'attache ou
ce lieu d'immatriculation ;
c) Son numéro européen unique d'identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes, les trois
premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des
bateaux a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été
attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux ;
d) Son numéro officiel, qui se compose de sept chiffres arabes, éventuellement suivi d'une lettre en
caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro officiel a
été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un
numéro officiel qui n'a pas encore été converti en numéro européen unique d'identification des bateaux.
Le numéro européen unique d'identification des bateaux et le numéro officiel seront apposés dans les
conditions prescrites à la lettre a ci-dessus. »
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit ;
« 3. Les marques d'identification mentionnées aux chiffres 1 et 2 seront apposées en caractères latins, bien
lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et le numéro européen
unique d'identification des bateaux et d'au moins 15 cm pour les autres marques.
La largeur des caractères et l'épaisseur des traits seront proportionnelles à la hauteur. Les caractères seront
de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. »
7. L'article 3.09, chiffre 6, est rédigé comme suit :
« 6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que
des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de telles menues
embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13. »
8. L'article 3.23 est rédigé comme suit :
« Article 3.23
Signalisation des matériels flottants et des établissements
flottants en stationnement (Annexe 3 : croquis 47)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels
flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté
du chenal navigable.
Les feux prescrits à la première phrase ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à
l'article 3.20, chiffre 3, lettres b ou c. »
9. L'article 3.27, deuxième phrase, est rédigé comme suit :
« Il en est de même pour les bâtiments des services d'incendie, quand ils vont porter secours, et pour les
bâtiments de sauvetage intervenant avec l'autorisation de l'autorité compétente. »
10. L'article 6.31, chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit :
« Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent
régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. »
11. L'article 6.32, chiffre 2, lettre d, première phrase, est rédigé comme suit :
« lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bâtiments venant en sens inverse, le
bâtiment naviguant au radar doit :
émettre « un son prolongé » et répéter ce signal sonore autant que nécessaire,
réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire. »
12. L'article 7.04, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a,
ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer que
dans les secteurs indiqués par l'un des panneaux E.7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce
panneau est placé. »
13. L'article 9.06, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit :
« 1. La navigation est autorisée :
a) Sur le vieux Rhin de Lampertheim, depuis le débouché jusqu'au p.k. 4,75 du vieux Rhin et
b) Sur le bras principal du vieux Rhin de Stockstadt-Ehrfelden, depuis le débouché jusqu'au p.k. 9,80 du
vieux Rhin.
2. Sur le vieux Rhin de Lampertheim, la vitesse des bâtiments ne doit pas dépasser 5 km/h par rapport à la
rive ; sur le vieux Rhin de Stockstadt-Ehrfelden elle ne doit pas dépasser 12 km/h par rapport à la rive. Cette
prescription ne s'applique pas aux menues embarcations non motorisées. »
14. L'article 9.07, chiffres 2 à 7, est rédigé comme suit :
« 2. Geisenheim Rhens
Entre Geisenheim (p.k. 524,00) et Rhens (p.k. 582,00) il est interdit de pratiquer la planche à voile.
3. Lorch St. Goar
a) Entre Lorch (p.k. 540,20) et St. Goar (p.k. 556,00) la navigation montante doit serrer la rive gauche, la
navigation avalante la rive droite.
b) Les montants ou les avalants visés à l'article 9.04, chiffre 4, peuvent demander dans les conditions de
l'article 9.04, chiffres 3 et 4, que le passage s'effectue tribord sur tribord. Dans ce cas, les signaux sonores et
visuels visés à l'article 9.04, chiffre 5, doivent être émis. Les dispositions de l'article 6.05 ne s'appliquent pas.
c) Les conducteurs de bâtiments dont la longueur dépasse 110 m doivent satisfaire également de jour aux
obligations en matière d'informations, applicables à la navigation nocturne en vertu de l'article 9.08, chiffre 2,
lettres b et c.
4. Embouchure de la Moselle
Entre les p.k. 592,05 et 593,55 la navigation montante qui ne veut pas emprunter la Moselle doit se tenir à
80 m au moins de la rive gauche.
5. Duisbourg-Ruhrort
a) Avant d'entrer dans
les ports de Hochfeld,
le port extérieur de Duisbourg,
le port parallèle de Duisbourg,
le canal du port de Ruhrort et
l'avant-port de Ruhrort,
tous les avalants doivent virer dans le fleuve et n'entrer que lorsqu'ils sont droits au courant et qu'ils ont vue
sur l'entrée du port.
b) Entre les p.k. 775,50 et 785,50 la navigation à voile est interdite, sauf autorisation spéciale accordée en
vertu de l'article 1.23.
6. Wesel
Avant d'entrer dans le canal Wesel-Datteln, tous les avalants doivent virer dans le fleuve et n'entrer que
lorsqu'ils sont droits au courant et qu'ils ont vue sur l'entrée du canal.
7. A l'exception du chiffre 2 et du chiffre 5, lettre b, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux menues embarcations. »
15. L'article 9.10 est rédigé comme suit :
« Article 9.10
Signalisation et règles de route des bâtiments polyvalents
de l'armée française et allemande
1. Les bâtiments polyvalents
a) De l'armée française entre Bâle (p.k. 168,450) et Lauterbourg (p.k. 352,00) et
b) De l'armée allemande entre les écluses d'Iffezheim (p.k. 334,00) et le bac de Spijk (p.k. 857,40)
faisant route de nuit montrent les feux visés à l'article 3.08, chiffre 1, et, en outre, à 1 m environ au-dessus
du feu de mât, un feu scintillant ordinaire jaune, visible de tous les côtés, ou un feu scintillant clair jaune,
visible de tous les côtés, allumé de nuit et de jour.
2. Les bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus faisant route se comportent en principe comme les menues
embarcations. Les articles 6.02 et 6.02 bis, chiffres 1 et 3, sont applicables. »
16. L'article 9.12 est rédigé comme suit :
« Article 9.12
Boven-Rijn et Waal
1. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants ne sont pas autorisés à stationner sur le
Boven-Rijn et le Waal entre le p.k. 857,77 et le p.k. 952,50, y compris les ports de stationnement nocturne et
plans d'eau avoisinants qui relèvent de l'autorité nationale. Sur le secteur frontalier compris entre le p.k. 857,77
et le p.k. 865,50, cette interdiction est applicable entre la rive droite et l'axe du fleuve.
2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies navigables
susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet.
3. A titre exceptionnel, l'autorité compétente peut également autoriser le stationnement dans des endroits non
désignés à cet effet. »
17. L'article 9.13 est rédigé comme suit :
« Article 9.13
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn et Lek
1. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants ne sont pas autorisés à stationner sur le
Pannerdensch Kanaal, le Neder-Rijn et le Lek entre le p.k. 867,46 et le p.k. 989,20, y compris les plans d'eau
avoisinants lorsqu'ils relèvent de l'autorité nationale.
2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies navigables
susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet.
3. A titre exceptionnel, l'autorité compétente peut également autoriser le stationnement dans des endroits non
désignés à cet effet. »
18. L'article 10.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 3 (Bâle) est rédigé comme suit ;
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit ;
« 4. Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser des bâtiments isolés et des convois à naviguer sur
le secteur compris entre Bâle et les écluses de Kembs jusqu'à une hauteur d'eau de 8,50 m à l'échelle de Bâle-
Rheinhalle lorsque la hauteur d'eau est restée globalement supérieure à 8,20 m durant plus de trois jours
consécutifs et si les prévisions permettent de conclure à un maintien de la hauteur d'eau au-dessus de cette
marque durant les deux jours suivants. »
19. L'article 14.02 est modifié comme suit :
A. - Le chiffre 4, première phrase, est rédigé comme suit ;
« Les bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, ne sont autorisés à
stationner qu'avec la permission des Ports rhénans suisses. »
b) Le chiffre 5 est rédigé comme suit :
« 5. La largeur des aires de stationnement indiquée sur des panneaux apposés sur la rive n'est valable que
pour des hauteurs d'eau supérieures à 7 m à l'échelle de Bâle-Rheinhalle. »
20. L'article 14.11 est rédigé comme suit :
« Article 14.11
Ports de stationnement nocturne Boven-Rijn et Waal
1. Dans les ports de stationnement nocturne de Lobith (p.k. 863,40), IJzendoorn (p.k. 907,80) et Haaften
(p.k. 936,00), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :
a) De charger ou de décharger des bâtiments ;
b) De déposer des marchandises ou d'autres objets sur la rive ou sur un débarcadère ;
c) De dégazer des citernes ;
d) D'embarquer ou de débarquer des passagers ;
e) D'entrer avec des engins ou installations flottants ;
f) D'entrer avec des bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffres 2 et 3 ;
g) De stationner durant plus de trois jours consécutifs ;
h) De stationner de nouveau au cours des douze heures suivant la fin de la période visée à la lettre g ;
i) D'accoster avec l'arrière vers la rive ;
j) D'accoster aux débarcadères avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m.
2. Le conducteur doit communiquer immédiatement au poste de trafic Nijmegen (port de stationnement
nocturne Lobith) ou de Tiel (port de stationnement nocturne IJzendoorn et Haaften) l'aire de stationnement
choisie dans les ports de stationnement nocturne ainsi que son départ de ces ports.
3. L'autorité compétente peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du
présent article. »
21. Les articles 14.12 et 14.13 sont supprimés.
22. L'annexe 7, E.7 et E.7.1 est rédigée comme suit :