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Décret n° 2009-766 du 22 juin 2009 modifiant le décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

NOR : JUSC0907902D



J.O du 24/06/2009 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation
de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi no 93-1274 du
2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-43 du 1er février 1994 qui en porte
publication ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent
décret.
Art. 2. - Les articles 16-1 et 16-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions
fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou
titres de formation assimilés sanctionnant des études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une
durée équivalente en cas d'études à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement
soit d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, soit d'une
formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en
plus de ces études postsecondaires, à condition :
« 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la
loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
« 2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'accès à
l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la préparation du titulaire à
cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
« 3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice des activités
mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre
ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette activité ou
son exercice, d'un exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice
soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
« Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité
compétente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou
un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par
un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre
ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes
ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
« Art. 16-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions
fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès aux activités
mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au
cours des dix dernières années.
« Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. »
Art. 3. - L'article 16-4 est abrogé.
Art. 4. - Le chapitre II est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. 16-6. - La déclaration préalable, prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit
au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services
d'une manière temporaire ou occasionnelle.
« Elle est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans encourir, même à
titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;
« 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins deux années au cours des
dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ne réglemente pas cette activité ;
« 3° La justification de la nationalité du prestataire ;
« 4° La justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs
déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci ;
« 5° La justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle.
« En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l'occasion du
renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d'une manière
temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée, le prestataire fournit au préfet de police
les documents relatifs à ces changements.
« Art. 16-7. - La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans
la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat
membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles
de cet Etat. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 95 est complété par les mots : « , aux experts fonciers et agricoles et
aux experts forestiers ».
Art. 6. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux,
ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE