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Décret n° 2009-772 du 23 juin 2009 portant création du lycée-collège d'Etat de Sourdun

NOR : MENE0912995D



J.O du 24/06/2009 (Texte 52)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 211-4 ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des
établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant
dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou
départementaux ;
Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de
direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Education nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 mai 2009,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est un établissement d'enseignement du second degré dont la
responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat au sens de l'article L. 211-4 du code de l'éducation.
A ce titre et sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, il est soumis aux dispositions des
articles D. 422-1 à D. 422-58 de ce code.
Son siège est à Sourdun (Seine-et-Marne).
Art. 2. - Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Le recteur de l'académie de Créteil exerce les compétences dévolues à l'autorité académique par les articles
D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation.
Art. 3. - Le lycée-collège d'Etat de Sourdun a pour mission d'offrir un projet pédagogique et éducatif
global de formation, qui comprend l'accompagnement personnel de chaque élève, l'ouverture vers les
entreprises et les partenariats avec le monde économique et social ainsi que la pratique sportive et culturelle. Il
accueille en priorité des élèves volontaires qui ne bénéficient pas d'un environnement social favorable afin de
les conduire au plus haut degré de réussite.
L'établissement, qui recourt à des méthodes innovantes, conduit des expérimentations. Il exerce une mission
de formation continue.
Il dispose d'un service annexe d'internat.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 4. - Le lycée-collège d'Etat de Sourdun est dirigé par un chef d'établissement, administré par un
conseil d'administration et une commission permanente assistés d'un conseil de perfectionnement.
Le chef d'établissement est nommé parmi le corps des personnels de direction régi par le décret du
11 décembre 2001 susvisé.
Art. 5. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le recteur d'académie ;
3° L'adjoint au chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6° Le chef des travaux ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le recteur d'académie ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement
et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de
service ;
10° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et
deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau collège, et trois représentants des parents
d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau lycée.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont de deux ans. Ils expirent le jour de la
première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Art. 6. - Le conseil de perfectionnement comprend au maximum 15 membres désignés par le recteur
d'académie et choisis parmi des personnalités éminentes de l'enseignement, de la recherche et du monde
économique et social ainsi que des représentants des autres ministères associés au fonctionnement de
l'établissement.
Le conseil de perfectionnement est un organe de réflexion. Il donne son avis au conseil d'administration sur
le projet d'établissement.
Art. 7. - La commission permanente est composée ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le chef de travaux ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction,
d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance,
sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et
deux représentants élus des élèves, dont un pour les classes de niveau collège et un pour les classes de niveau
lycée ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
Art. 8. - Pour la constitution et le fonctionnement des différents organes prévus aux articles D. 422-34 à
D. 422-44 du code de l'éducation, l'ensemble des élèves et des classes du lycée-collège d'Etat de Sourdun est
pris en compte.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 9. - La liste des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale figurant au 2° de l'article
D. 211-12 du code de l'éducation est complétée comme suit :
« k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun. »
Art. 10. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du
présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil.
Art. 11. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
XAVIER DARCOS