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Décret n° 2009-773 du 23 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Grenoble »

NOR : ESRS0910749D



J.O du 24/06/2009 (Texte 53)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,
Décrète :
Art. 1er. - « Université de Grenoble » est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous
la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la
recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.
Art. 2. - Les statuts de « Université de Grenoble », annexés au présent décret, sont approuvés.
Art. 3. - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « UNIVERSITÉ DE GRENOBLE »
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
L'« Université de Grenoble » est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les
articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Le conseil d'administration de l'établissement peut décider
de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de conduire les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes
fondateurs et associés y consacrent.
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
­ l'université Joseph Fourier ;
­ l'université Pierre Mendès France ;
­ l'université Stendhal ;
­ l'institut polytechnique de Grenoble ;
­ l'institut d'études politiques de Grenoble.
A la différence des membres fondateurs, les membres associés peuvent n'adhérer qu'à l'exercice de certaines
missions. Le choix est expressément énoncé dans l'acte d'adhésion.
Article 2
L'établissement a pour missions, dans la perspective de la constitution d'un nouvel établissement
universitaire et scientifique :
­ de piloter, mettre en oeuvre et suivre l'exécution de « l'opération Campus » dénommée « Grenoble
université de l'innovation » ;
­ d'accroître au niveau international sa visibilité par des actions fortement cohérentes incluant la mise en
place de la signature unique Université de Grenoble dans les publications et autres activités de recherche,
des partenariats internationaux ;
­ la délivrance du doctorat de l'Université de Grenoble et la gestion du collège doctoral de site ;
­ le développement international du site ;
­ la participation à la valorisation d'activités de recherche menées en commun ;
­ la promotion du potentiel de recherche du site ;
­ la création et la gestion des services relatifs à la vie étudiante : accueil, vie associative, activités
culturelles ;
­ la gestion de projets communs ;
­ la gestion du patrimoine mis en commun.
Par convention, l'EPCS peut confier à l'un de ses membres l'exercice d'une de ses compétences et un
membre peut confier à l'EPCS telle ou telle compétence.
L'établissement peut se voir, en outre, confier par les établissements fondateurs un mandat de négociation
pour contractualiser, au nom des établissements fondateurs, avec les partenaires publics et privés.
Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses
membres dans les domaines entrant dans leurs missions.
CHAPITRE II
Organisation administrative
Article 3
Le président, par ses décisions, dirige et le conseil d'administration, par ses délibérations, administre
l'établissement.
Le conseil d'administration est assisté par un comité d'orientation stratégique, un conseil scientifique et un
comité « Grenoble université de l'innovation ».
Le président est assisté d'un bureau.
Article 4
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil
d'administration.
A ce titre :
­ il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
­ il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
­ il prépare le budget et il l'exécute ;
­ il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
­ il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
­ il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa
mise en oeuvre ;
­ il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures
de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
­ il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
­ il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau, à ses collaborateurs dans des limites et des conditions
déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement du président en exercice, les fonctions sont assurées par un
des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
La durée de son mandat est fixée à deux ans ; le mandat est renouvelable.
Le président est assisté d'un directeur exécutif dont les attributions sont fixées par le règlement intérieur.
Article 6
Le conseil d'administration comprend :
1. Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le président ou le chef d'établissement et un
autre représentant désigné selon les règles propres à chaque établissement ;
2. Cinq personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3. Cinq représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés
d'un commun accord par les membres associés ;
4. Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au
sein de l'établissement ;
5. Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé
exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6. Trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux réunions du conseil
d'administration.
Article 7
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans, renouvelable.
Les membres mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6 sont élus dans les conditions fixées par
délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque
son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de
mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu
au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au point 1 de l'article 6 ci-dessus
pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces remplacements.
Article 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3. Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; les
délibérations concernant le budget annexe et les documents comptables de « Grenoble université de
l'innovation » sont prises après avis du comité « Grenoble université de l'innovation » ;
4. Le règlement intérieur de l'établissement ;
5. Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des agents contractuels ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. Les baux et locations d'immeubles ;
8. L'aliénation des biens mobiliers ;
9. Les emprunts ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12. Les contrats et conventions ;
13. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de
l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
14. L'adhésion de nouveaux membres associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15. L'exclusion d'un membre, ce dernier ne prenant pas part au vote.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses
attributions, à l'exception de celles mentionnées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14 et 15 ci-dessus.
Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
­ qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de
fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
­ ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes
délégations.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
toute modification aux présents statuts.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe
l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne
peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le
quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du
jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et à l'unanimité des
présidents et chefs d'établissement membres fondateurs. Les décisions du conseil d'administration sont
exécutoires sans délai.
L'agent comptable, le directeur exécutif ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis
assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 10
Le conseil scientifique et le comité d'orientation stratégique ont un rôle d'élaboration de proposition et
d'expertise. Ils peuvent proposer au conseil d'administration de réaliser des expertises.
La composition et les attributions de ces instances, les modalités de fonctionnement et de désignation de
leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 11
Le comité « Grenoble université de l'innovation » est composé de deux collèges : le collège des membres
fondateurs de l'EPCS et le collège des organismes partenaires dans l'opération « Grenoble université de
l'innovation ». Il peut être complété par des personnalités invitées ayant voix consultative selon les modalités
fixées par le règlement intérieur qui détermine également les règles de fonctionnement du comité.
Le comité est présidé par le président de l'établissement public « Université de Grenoble ». Il est assisté d'un
vice-président issu du collège des organismes partenaires de l'opération « Grenoble université de l'innovation ».
Le comité délibère sur toutes les questions relatives à la réalisation de l'opération Campus « Grenoble
université de l'innovation » et, notamment, il donne un avis sur le budget annexe et les comptes afférents. Ses
délibérations sont adoptées à l'unanimité des deux collèges ; elles sont transmises au conseil d'administration
de l'établissement.
Le président du comité prépare les délibérations du comité ; il en assure l'exécution après approbation par le
conseil d'administration.
CHAPITRE III
Dispositions financières
Article 12
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du
10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de
l'éducation.
Article 13
Toutes les ressources et toutes les dépenses relatives à l'opération « Grenoble université de l'innovation »
sont retracées au sein d'un budget annexe au budget de l'établissement dont l'exécution fait l'objet de
documents comptables distincts.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du
budget.
Article 15
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2. Les subventions versées par l'Etat, notamment dans le cadre des contrats ;
3. Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de
recherche conduits en commun ;
4. Les financements de toute nature et de toute origine obtenus au titre de l'opération Campus « Grenoble
université de l'innovation » ;
5. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
6. Les subventions des collectivités territoriales ;
7. Le produit des participations ;
8. Les dons et legs ;
9. Les recettes perçues par les membres pour les services transférés à l'EPCS « Université de Grenoble » en
application de l'article 2 ;
10. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Tout transfert d'un service ou d'une compétence d'un ou plusieurs établissements vers l'EPCS s'accompagne
du transfert des ressources correspondantes.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges
d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de
l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues
par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des
organismes publics.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Article 18
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent en leur sein, à
l'unanimité des membres en exercice, un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au
fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à
l'article 6.
Article 19
Par dérogation à l'article 8, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres
fondateurs et les membres associés au moment de la création, sur proposition du président élu dans les
conditions prévues à l'article 18.
Article 20
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6, le conseil
d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux points 1, 2 et 3 de cet article et
adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise
les élections des membres mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6 dans un délai maximum de trois mois
à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend
fin à la même date que celui des membres mentionnés aux points 2 et 3 de ce même article.