Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 6211-4 ;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale en date du 24 avril 2006 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 31 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 6211-31-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6211-31-1. - Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en vue
d'analyses de biologie médicale :
« 1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements
de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;
« 2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités
prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne
mineure qu'en situation d'urgence.
« Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de
cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Art. 2. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN