Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 112-1 et L. 123-1 à L. 123-3 ;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, notamment son article 4 bis ;
Vu le III de l'article 1er de la loi no 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice
administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans la partie réglementaire du code de justice administrative, après l'article
R. 123-3, un article R. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-3-1. - L'examen d'une proposition de loi est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à
l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2. »
Art. 2. - L'article R. 123-11 du code de justice administrative est complété par la phrase suivante : « Les
avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 123-19 du même code est complété par la phrase suivante : « Il
signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents
des assemblées parlementaires. »
Art. 4. - L'article R. 123-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « projets de lois et d'ordonnances » sont remplacés par les mots : « projets et
propositions de lois et projets d'ordonnances » ;
2° Aux d, e, f et g, les mots : « projets de loi ou d'ordonnance » sont remplacés par les mots : « projets ou
propositions de loi ou projets d'ordonnance ».
Art. 5. - L'article R. 123-21 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une
demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la
commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Cette commission » sont remplacés par les mots : « La commission
permanente ».
Art. 6. - Après l'article R. 123-24 du même code, il est inséré un article R. 123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-24-1. - Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une
proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour
l'assister. »
Art. 7. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE