Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2009-892 du 24 juillet 2009 autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d'exécution du traité et les
déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 74-976 du 20 novembre 1974 portant publication de la convention instituant l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le décret no 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911,
à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967 ;
Vu le décret no 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevet,
ensemble un règlement d'exécution, fait à Washington le 19 juin 1970,
Décrète :
Art. 1er. - Le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets
(ensemble le règlement d'exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le
14 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord entre en vigueur le 5 janvier 2010.
T R A I T É
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) SUR LE DROIT DES BREVETS
(ENSEMBLE LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ ET LES DÉCLARATIONS COMMUNES), SIGNÉ À
GENÈVE LE 14 SEPTEMBRE 2000
TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS
Table des matières
Article 1er - Expressions abrégées.
Article 2. - Principes généraux.
Article 3. - Demandes et brevets auxquels le traité s'applique.
Article 4. - Exception concernant la sécurité.
Article 5. - Date de dépôt.
Article 6. - Demande.
Article 7. - Mandataire.
Article 8. - Communications ; adresses.
Article 9. - Notifications.
Article 10. - Validité du brevet ; révocation.
Article 11. - Sursis en matière de délais.
Article 12. - Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été
exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle.
Article 13. - Correction ou adjonction d'une revendication de priorité ; restauration du droit de priorité.
Article 14. - Règlement d'exécution.
Article 15. - Rapports avec la Convention de Paris.
Article 16. - Effet des révisions et modifications du Traité de coopération en matière de brevets.
Article 17. - Assemblée.
Article 18. - Bureau international.
Article 19. - Révisions.
Article 20. - Conditions et modalités pour devenir partie au traité.
Article 21. - Entrée en vigueur ; date de prise d'effet des ratifications et des adhésions.
Article 22. - Application du traité aux demandes en instance et aux brevets en vigueur.
Article 23. - Réserves.
Article 24. - Dénonciation du traité.
Article 25. - Langues du traité.
Article 26. - Signature du traité.
Article 27. - Dépositaire ; enregistrement.
Article 1er
Expressions abrégées
Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par « office » l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou
d'autres questions se rapportant au présent traité ;
ii) on entend par « demande » une demande de délivrance d'un brevet visée à l'article 3 ;
iii) on entend par « brevet » un brevet visé à l'article 3 ;
iv) le terme « personne » désigne notamment une personne physique ou une personne morale ;
v) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance
ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à
l'office, en relation ou non avec une procédure s'inscrivant dans le cadre du présent traité ;
vi) on entend par « dossiers de l'office » la collection d'informations tenue par l'office, concernant et
réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d'un autre organisme et les brevets délivrés par
l'un ou par l'autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que
soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées ;
vii) on entend par « inscription » tout acte consistant à introduire un élément d'information dans les
dossiers de l'office ;
viii) on entend par « déposant » la personne inscrite dans les dossiers de l'office comme étant, selon la
législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou
poursuit la procédure y relative ;
ix) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans les dossiers de l'office en tant que titulaire du
brevet ;
x) on entend par « mandataire » un mandataire en vertu de la législation applicable ;
xi) on entend par « signature » tout moyen d'identification personnelle ;
xii) on entend par « langue acceptée par l'office » toute langue acceptée par celui-ci aux fins de la
procédure particulière engagée devant lui ;
xiii) on entend par « traduction » une traduction dans une langue acceptée par l'office ou, le cas
échéant, une translittération dans un alphabet ou un type de caractères accepté par l'office ;
xiv) on entend par « procédure devant l'office » toute procédure engagée devant l'office en ce qui
concerne une demande ou un brevet ;
xv) à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots employés au singulier s'entendent aussi comme
englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s'entendent aussi comme
englobant le féminin ;
xvi) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée et modifiée ;
xvii) on entend par « Traité de coopération en matière de brevets » (PCT) le Traité de coopération en
matière de brevets, signé le 19 juin 1970, ainsi que le règlement d'exécution et les instructions
administratives de ce traité, révisés et modifiés ;
xviii) on entend par « Partie contractante » tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui est
partie au présent traité ;
xix) on entend par « législation », lorsque la Partie contractante est un Etat, la législation de cet Etat et,
lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les normes juridiques de cette
organisation intergouvernementale ;
xx) on entend par « instrument de ratification » également les instruments d'acceptation ou
d'approbation ;
xxi) on entend par « Organisation » l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;
xxii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l'Organisation ;
xxiii) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l'Organisation.
Article 2
Principes généraux
1. Conditions plus favorables.
Une Partie contractante est libre d'imposer des conditions qui, du point de vue des déposants et des
titulaires, sont plus favorables que les conditions applicables en vertu du présent traité ou de son règlement
d'exécution, exception faite de l'article 5.
2. Non-réglementation du droit matériel des brevets.
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution ne saurait être interprétée comme
pouvant limiter la liberté qu'a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions
relevant du droit matériel des brevets qu'elle désire.
Article 3
Demandes et brevets auxquels le traité s'applique
1. Demandes :
a) Les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux demandes
nationales et régionales de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposées auprès de l'office, ou
pour l'office, d'une Partie contractante et qui appartiennent
i) à des catégories déterminées de demandes qu'il est permis de déposer comme demandes
internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) aux demandes divisionnaires de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui relèvent des
catégories de demandes visées au point i) et à l'article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris.
b) Sous réserve des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, les dispositions du présent
traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux demandes internationales de brevet d'invention ou
de brevet d'addition déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets
i) en ce qui concerne les délais applicables au sein de l'office d'une Partie contractante en vertu des
articles 22 et 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) en ce qui concerne toute procédure engagée à la date ou après la date à laquelle le traitement ou
l'examen de la demande internationale peut commencer en vertu de l'article 23 ou 40 dudit traité.
2. Brevets.
Les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux brevets d'invention
nationaux ou régionaux et aux brevets d'addition nationaux ou régionaux qui ont été délivrés avec effet à
l'égard d'une Partie contractante.
Article 4
Exception concernant la sécurité
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution ne limite la liberté qu'ont les Parties
contractantes de prendre toutes mesures qu'elles jugent nécessaires aux fins de la préservation d'intérêts
essentiels en matière de sécurité.
Article 5
Date de dépôt
1. Eléments de la demande :
a) Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, et sous réserve des alinéas 2) à 8), une Partie
contractante doit prévoir que la date de dépôt d'une demande est la date à laquelle son office a reçu tous les
éléments suivants, déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l'office aux
fins de l'attribution de la date de dépôt :
i) l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande ;
ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation
avec le déposant ;
iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description.
b) Une Partie contractante peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, accepter que l'élément visé au
sous-alinéa a) iii) soit un dessin.
c) Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications
permettant d'établir l'identité du déposant que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le
déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office
d'entrer en relation avec lui soient l'élément visé au sous-alinéa a) ii).
2. Langue :
a) Une Partie contractante peut exiger que les indications visées à l'alinéa 1 a) i) et ii) soient données dans
une langue acceptée par l'office.
b) La partie visée à l'alinéa 1) a) iii) peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, être déposée dans
n'importe quelle langue.
3. Notification.
Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en
vertu des alinéas 1) et 2), l'office le notifie dans les meilleurs délais possibles au déposant, en lui donnant la
possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement
d'exécution.
4. Conditions remplies ultérieurement :
a) Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des
conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2), la date de dépôt est la date à laquelle
toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies
ultérieurement, sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 6).
b) Une Partie contractante peut prévoir que, lorsqu'une ou plusieurs des conditions visées au sous-alinéa a)
ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la demande est réputée ne pas avoir
été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'office notifie ce fait au déposant en lui
en indiquant les raisons.
5. Notification concernant une partie de la description ou un dessin manquant.
Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'office remarque qu'une partie de la description ne semble pas
figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas y figurer, il le notifie au
déposant à bref délai.
6. Date de dépôt lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé :
a) Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'office dans
le délai prescrit dans le règlement d'exécution, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la
demande et, sous réserve des sous-alinéas b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l'office a reçu
cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie
contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.
b) Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé en vertu du sous-alinéa a)
de manière à remédier à son omission d'une demande qui, à la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un
au moins des éléments indiqués à l'alinéa 1) a), revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de
dépôt, sur requête du déposant présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, et sous réserve
des conditions prescrites dans ledit règlement, est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie
contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.
c) Lorsque la Partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé en vertu du sous-alinéa a)
est retiré dans un délai fixé par la Partie contractante, la date de dépôt est la date à laquelle les conditions
prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.
7. Remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande déposée antérieurement :
a) Sous réserve des conditions prescrites dans le règlement d'exécution, un renvoi, fait lors du dépôt de la
demande, dans une langue acceptée par l'office, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins
d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.
b) Lorsque les conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies, la demande peut être réputée ne pas
avoir été déposée. Dans ce cas, l'office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.
8. Exceptions.
Aucune disposition du présent article ne limite
i) le droit reconnu à un déposant en vertu de l'article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris de
conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale
visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité ;
ii) la faculté reconnue à toute Partie contractante d'appliquer toute condition nécessaire pour accorder le
bénéfice de la date de dépôt de la demande antérieure à tout type de demande prescrit dans le règlement
d'exécution.
Article 6
Demande
1. Forme ou contenu de la demande.
Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une demande
remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes
i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes
internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière
de brevets, peuvent être requises par l'office d'un Etat partie audit traité, ou par l'office agissant pour cet
Etat, une fois engagé le traitement ou l'examen de la demande internationale en vertu de l'article 23 ou 40
de ce traité ;
iii) des conditions supplémentaires prescrites dans le règlement d'exécution, ou des conditions qui s'y
ajouteraient.
2. Formulaire de requête :
a) Une Partie contractante peut exiger que le contenu d'une demande correspondant au contenu de la requête
d'une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets soit présenté sur
un formulaire de requête prescrit par elle. Une Partie contractante peut aussi exiger que tout contenu
supplémentaire autorisé en vertu de l'alinéa 1) ii) ou prescrit dans le règlement d'exécution en vertu de
l'alinéa 1) iii) figure dans ce formulaire de requête.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), et sous réserve de l'article 8.1), une Partie contractante accepte la
présentation du contenu visé au sous-alinéa a) sur un formulaire de requête prévu dans le règlement
d'exécution.
3. Traduction.
Une Partie contractante peut exiger une traduction de toute partie de la demande qui n'est pas rédigée dans
une langue acceptée par son office. Une Partie contractante peut aussi exiger que les parties de la demande qui
sont précisées dans le règlement d'exécution et rédigées dans une langue acceptée par l'office soient traduites
dans toute autre langue acceptée par celui-ci.
4. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger que des taxes soient payées au titre de la demande. Une Partie
contractante peut appliquer les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne
le paiement de taxes de dépôt.
5. Document de priorité.
Lorsque la priorité d'une demande antérieure est revendiquée, une Partie contractante peut exiger qu'une
copie de la demande antérieure, et une traduction lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une
langue acceptée par son office, soient remises conformément aux conditions prescrites dans le règlement
d'exécution.
6. Preuves.
En ce qui concerne une indication ou un élément visé à l'alinéa 1) ou 2) ou dans une déclaration de priorité,
ou en ce qui concerne toute traduction visée à l'alinéa 3) ou 5), une Partie contractante ne peut exiger que des
preuves soient fournies à son office au cours du traitement de la demande que dans le cas où celui-ci peut
raisonnablement douter de la véracité de l'indication ou de l'élément en question ou de l'exactitude de cette
traduction.
7. Notification.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont
pas remplies, l'office le notifie au déposant, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions, et
de présenter des observations dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
8. Conditions non remplies :
a) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne
sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la Partie contractante peut, sous réserve
du sous-alinéa b) et des articles 5 et 10, appliquer la sanction prévue dans sa législation.
b) Lorsque l'une des conditions requises par la Partie contractante en vertu de l'alinéa 1), 5) ou 6) en ce qui
concerne une revendication de priorité n'est pas remplie dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la
revendication de priorité peut, sous réserve de l'article 13, être réputée inexistante. Sous réserve de
l'article 5.7) b), aucune autre sanction ne peut être appliquée.
Article 7
Mandataire
1. Mandataires :
a) Une Partie contractante peut exiger qu'un mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office
i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d'exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les
demandes et les brevets ;
ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), un acte accompli au titre d'une quelconque procédure devant l'office par
un mandataire, ou à l'intention d'un mandataire, qui remplit les conditions appliquées par la Partie contractante
en vertu du sous-alinéa a) a les effets d'un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne
intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.
c) Une Partie contractante peut prévoir que, dans le cas d'un serment ou d'une déclaration ou en cas de
révocation d'un pouvoir, la signature d'un mandataire n'a pas l'effet de la signature du déposant, du titulaire ou
d'une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire.
2. Constitution obligatoire de mandataire :
a) Une Partie contractante peut exiger qu'un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée constitue
un mandataire aux fins de toute procédure devant l'office, étant entendu qu'un déposant, un titulaire, un
cessionnaire d'une demande ou une autre personne intéressée peut agir lui-même devant l'office aux fins des
procédures suivantes :
i) dépôt d'une demande aux fins de l'attribution d'une date de dépôt ;
ii) simple paiement d'une taxe ;
iii) toute autre procédure prescrite dans le règlement d'exécution ;
iv) délivrance d'un reçu ou d'une notification de l'office en rapport avec toute procédure visée aux
points i) à iii).
b) Toute personne peut payer une taxe de maintien en vigueur.
3. Constitution de mandataire.
Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l'office de la manière
prescrite par le règlement d'exécution.
4. Interdiction d'autres conditions.
Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées
aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas, sauf
disposition contraire du présent traité ou de son règlement d'exécution.
5. Notifications.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont
pas remplies, l'office le notifie au déposant, au titulaire, au cessionnaire de la demande ou à une autre personne
intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des observations, dans
le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
6. Conditions non remplies.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont
pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la Partie contractante peut appliquer la
sanction prévue dans sa législation.
Article 8
Communications ; adresses
1. Forme et mode de transmission des communications :
a) Sauf pour l'attribution d'une date de dépôt en vertu de l'article 5.1), et sous réserve de l'article 6.1), le
règlement d'exécution énonce, sous réserve des sous-alinéas b) à d), les conditions qu'une Partie contractante
est autorisée à imposer en ce qui concerne la forme et le mode de transmission des communications.
b) Aucune Partie contractante n'est tenue d'accepter le dépôt des communications autrement que sur papier.
c) Aucune Partie contractante n'est tenue d'exclure le dépôt des communications sur papier.
d) Une Partie contractante accepte le dépôt des communications sur papier aux fins du respect d'un délai.
2. Langue des communications.
Une Partie contractante peut, sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d'exécution,
exiger qu'une communication soit établie dans une langue acceptée par l'office.
3. Formulaires internationaux types.
Nonobstant l'alinéa 1) a) et sous réserve de l'alinéa 1) b) et de l'article 6.2) b), une Partie contractante
accepte la présentation du contenu d'une communication sur un formulaire qui correspond à un formulaire
international type prévu pour cette communication, le cas échéant, par le règlement d'exécution.
4. Signature des communications :
a) Lorsqu'une Partie contractante exige une signature aux fins d'une communication, elle accepte toute
signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d'exécution.
b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature communiquée à son office soit attestée,
reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf dans le
cas d'une procédure quasi judiciaire ou sauf disposition contraire du règlement d'exécution.
c) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à
l'office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l'authenticité d'une signature.
5. Indications dans les communications.
Une Partie contractante peut exiger que toute communication contienne une ou plusieurs indications
prescrites dans le règlement d'exécution.
6. Adresse pour la correspondance, domicile élu et autre adresse.
Une Partie contractante peut, sous réserve des dispositions prescrites dans le règlement d'exécution, exiger
que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée indique dans toute communication
i) une adresse pour la correspondance ;
ii) un domicile élu ;
iii) toute autre adresse prévue dans le règlement d'exécution.
7. Notification.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont
pas remplies en ce qui concerne les communications, l'office le notifie au déposant, au titulaire ou à une autre
personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des
observations, dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
8. Conditions non remplies.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont
pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la Partie contractante peut, sous réserve des
articles 5 et 10 et de toute exception prescrite dans le règlement d'exécution, appliquer la sanction prévue dans
sa législation.
Article 9
Notifications
1. Notification suffisante.
Toute notification visée dans le présent traité ou dans son règlement d'exécution qui est envoyée par l'office
à l'adresse pour la correspondance ou au domicile élu indiqué en vertu de l'article 8.6), ou à toute autre
adresse prévue dans le règlement d'exécution aux fins de la présente disposition, et qui satisfait aux
dispositions y relatives, constitue une notification suffisante aux fins du présent traité et de son règlement
d'exécution.
2. Défaut de fourniture des indications permettant l'envoi d'une notification.
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution n'oblige une Partie contractante à
envoyer une notification au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée si aucune indication
permettant de joindre ceux-ci n'a été fournie à l'office.
3. Défaut de notification.
Sous réserve de l'article 10.1), lorsqu'un office ne notifie pas au déposant, au titulaire ou à une autre
personne intéressée l'inobservation de conditions énoncées dans le présent traité ou dans son règlement
d'exécution, cette absence de notification ne libère pas le déposant, le titulaire ou l'autre personne intéressée de
l'obligation de remplir ces conditions.
Article 10
Validité du brevet ; révocation
1. Inobservation de certaines conditions de forme sans incidence sur la validité du brevet.
L'inobservation d'une ou de plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées aux
articles 6.1), 2), 4) et 5) et 8.1) à 4), ne peut pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet,
dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l'inobservation de la condition de forme résulte d'une intention
frauduleuse.
2. Possibilité de présenter des observations et d'apporter des modifications ou des rectifications lorsque la
révocation ou l'annulation est envisagée.
Un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie, sans que le titulaire ait la
possibilité de présenter des observations sur la révocation ou l'annulation envisagée et d'apporter les
modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable.
3. Aucune obligation concernant des procédures spéciales.
Les alinéas 1) et 2) ne créent aucune obligation de mettre en place, en ce qui concerne la sanction des droits
attachés aux brevets, des procédures judiciaires distinctes de celles qui ont trait à la sanction des droits en
général.
Article 11
Sursis en matière de délais
1. Prorogation de délais.
Une Partie contractante peut prévoir la prorogation, pour la durée prescrite dans le règlement d'exécution,
d'un délai fixé par l'office pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant lui à l'égard d'une
demande ou d'un brevet, si une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions
prescrites dans le règlement d'exécution, et si cette requête est présentée, au choix de la Partie contractante
i) avant l'expiration du délai considéré ; ou
ii) après l'expiration du délai considéré et dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
2. Poursuite de la procédure.
Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé par l'office d'une Partie contractante pour
l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant lui à l'égard d'une demande ou d'un brevet, et que la
Partie contractante en question ne prévoit pas la prorogation d'un délai en vertu de l'alinéa 1) ii), la Partie
contractante prévoit la poursuite de la procédure à l'égard de la demande ou du brevet et, le cas échéant, le
rétablissement des droits du déposant ou du titulaire à l'égard de cette demande ou de ce brevet, si
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le
règlement d'exécution ;
ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé pour
l'accomplissement de l'acte en question s'applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement
d'exécution.
3. Exceptions.
Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir le sursis visé à l'alinéa 1) ou 2) dans le cas des exceptions
prescrites dans le règlement d'exécution.
4. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1) ou 2).
5. Interdiction d'autres conditions.
Sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d'exécution, aucune Partie contractante ne
peut exiger que des conditions, autres que celles qui sont indiquées aux alinéas 1) à 4), soient remplies en ce
qui concerne le sursis prévu à l'alinéa 1) ou 2).
6. Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé.
Une requête formulée en vertu de l'alinéa 1) ou 2) ne peut pas être rejetée sans que soit donnée au déposant
ou au titulaire la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 12
Rétablissement des droits après que l'office a constaté
que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle
1. Requête en rétablissement des droits.
Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé
pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, et que cette inobservation a pour
conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet, l'office rétablit les droits du
déposant ou du titulaire à l'égard de la demande ou du brevet, si
i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement
d'exécution ;
ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé pour
l'accomplissement de l'acte en question s'applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement
d'exécution ;
iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai fixé n'a pas été observé ; et
iv) l'office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce
ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que le retard n'était pas intentionnel.
2. Exceptions.
Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir le rétablissement des droits en vertu de l'alinéa 1) dans le
cas des exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.
3. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1).
4. Preuves
Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le
délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 1) iii).
5. Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé.
Une requête formulée en vertu de l'alinéa 1) ne peut pas être rejetée, totalement ou en partie, sans que soit
donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 13
Correction ou adjonction d'une revendication de priorité ;
restauration du droit de priorité
1. Correction ou adjonction d'une revendication de priorité.
Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, une Partie contractante prévoit la correction d'une
revendication de priorité ou son adjonction à une demande (la « demande ultérieure »), si
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le
règlement d'exécution ;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution ; et
iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de
priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est
revendiquée.
2. Dépôt tardif de la demande ultérieure :
a) Compte tenu de l'article 15 du présent traité, une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une
demande (la « demande ultérieure ») qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande
antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le
délai prescrit dans le règlement d'exécution, l'office restaure le droit de priorité, si
i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement
d'exécution ;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution ;
iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n'a pas été observé ; et
iv) l'office constate que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la
diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l'inobservation du
délai n'était pas intentionnelle.
3. Défaut de fourniture d'une copie d'une demande antérieure.
Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une copie d'une demande antérieure exigée en vertu de
l'article 6.5) n'est pas remise à l'office dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de
l'article 6, l'office rétablit le droit de priorité, si
i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement
d'exécution ;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de
l'article 6.5) pour la remise de la copie de la demande antérieure ;
iii) l'office constate que la copie à fournir a été demandée dans le délai prescrit dans le règlement
d'exécution à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée ; et
iv) une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
4. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre des requêtes visées aux alinéas 1) à 3).
5. Preuves.
Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le
délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 2) iii).
6. Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé.
Une requête formulée en vertu des alinéas 1) à 3) ne peut pas être rejetée, dans sa totalité ou en partie, sans
que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus
envisagé.
Article 14
Règlement d'exécution
1. Teneur :
a) Le règlement d'exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives
i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l'objet de prescriptions du règlement
d'exécution ;
ii) aux précisions utiles pour l'application des dispositions du présent traité ;
iii) aux conditions, questions ou procédures d'ordre administratif.
b) Le règlement d'exécution contient aussi des règles concernant les conditions de forme qu'une Partie
contractante est autorisée à appliquer en ce qui concerne les requêtes
i) en inscription d'un changement de nom ou d'adresse ;
ii) en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire ;
iii) en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle ;
iv) en rectification d'une erreur.
c) Le règlement d'exécution prévoit en outre l'établissement par l'Assemblée, avec l'aide du Bureau
international, de formulaires internationaux types et d'un formulaire de requête aux fins de l'article 6.2) b).
2. Modification du règlement d'exécution.
Sous réserve de l'alinéa 3), toute modification du règlement d'exécution requiert les trois quarts des votes
exprimés.
3. Exigence de l'unanimité :
a) Le règlement d'exécution peut indiquer les règles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité.
b) Toute modification du règlement d'exécution ayant pour effet d'ajouter ou de supprimer des règles visées
au sous-alinéa a) doit être adoptée à l'unanimité.
c) Pour déterminer s'il y a unanimité, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L'abstention n'est
pas considérée comme un vote.
4. Divergence entre le traité et le règlement d'exécution.
En cas de divergence entre les dispositions du présent traité et celles du règlement d'exécution, ce sont les
dispositions du traité qui priment.
Article 15
Rapports avec la Convention de Paris
1. Obligation de se conformer à la Convention de Paris.
Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les
brevets.
2. Obligations et droits découlant de la Convention de Paris :
a) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes
les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Paris.
b) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux droits dont jouissent les déposants et les
titulaires en vertu de la Convention de Paris.
Article 16
Effet des révisions et modifications
du Traité de coopération en matière de brevets
1. Applicabilité des révisions et modifications du Traité de coopération en matière de brevets.
Sous réserve de l'alinéa 2), toute révision ou modification du Traité de coopération en matière de brevets
postérieure au 2 juin 2000 qui est compatible avec les articles du présent traité est applicable aux fins du
présent traité et de son règlement d'exécution si l'Assemblée en décide ainsi, dans le cas considéré, à la
majorité des trois quarts des votes exprimés.
2. Non-applicabilité des dispositions transitoires du Traité de coopération en matière de brevets.
Une disposition du Traité de coopération en matière de brevets en vertu de laquelle une disposition révisée,
ou modifiée de ce traité n'est pas applicable à l'égard d'un Etat partie audit traité, ou à l'égard de l'office d'un
tel Etat ou d'un office agissant pour un tel Etat, tant qu'elle reste incompatible avec la législation nationale
appliquée par cet Etat ou cet office n'est pas applicable aux fins du présent traité et de son règlement
d'exécution.
Article 17
Assemblée
1. Composition :
a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts. Chaque délégué ne peut représenter qu'une seule Partie contractante.
2. Fonctions.
L'Assemblée
i) traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son
application et son fonctionnement ;
ii) établit, avec l'aide du Bureau international, des formulaires internationaux types et le formulaire de
requête visé à l'article 14.1) c) ;
iii) modifie le règlement d'exécution ;
iv) fixe les conditions concernant la date à partir de laquelle chaque formulaire international type et le
formulaire de requête visé au point ii) pourront être utilisés et la date de prise d'effet de chaque
modification visée au point iii) ;
v) décide conformément à l'article 16.1) si une révision ou modification du Traité de coopération en
matière de brevets est applicable aux fins du présent traité et de son règlement d'exécution ;
vi) s'acquitte de toute autre tâche qu'implique le présent traité.
3. Quorum :
a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des Etats constitue le quorum.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de
l'Assemblée qui sont des Etats et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers
des membres de l'Assemblée qui sont des Etats, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les
décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que
lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions
aux membres de l'Assemblée qui sont des Etats et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à
l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au
moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites
décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4. Prise des décisions au sein de l'Assemblée :
a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.
b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen
est mise aux voix. Dans ce cas,
i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom ;
et ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la
place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont
parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses
Etats membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation
intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres qui est partie au présent traité est
membre d'une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.
5. Majorités :
a) Sous réserve des articles 14.2) et 3), 16.1) et 19.3), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité
des deux tiers des votes exprimés.
b) Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération.
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
6. Sessions.
L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du Directeur général.
7. Règlement intérieur.
L'Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session
extraordinaire.
Article 18
Bureau international
1. Fonctions administratives :
a) Le Bureau international assure les tâches administratives concernant le présent traité.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des
comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.
2. Réunions autres que les sessions de l'Assemblée.
Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée.
3. Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions :
a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote,
à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée.
b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d'office secrétaire
de l'Assemblée et des comités et groupes de travail visés au sous-alinéa a).
4. Conférences :
a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.
b) Le Bureau international peut consulter des Etats membres de l'Organisation, des organisations
intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la
préparation de ces conférences.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote,
aux délibérations des conférences de révision.
5. Autres fonctions.
Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent
traité.
Article 19
Révisions
1. Révision du traité.
Sous réserve de l'alinéa 2), le présent traité peut être révisé par une conférence des Parties contractantes. La
convocation d'une conférence de révision est décidée par l'Assemblée.
2. Révision ou modification de certaines dispositions du traité.
L'article 17.2) et 6) peut être modifié soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée
conformément aux dispositions de l'alinéa 3).
3. Modification de certaines dispositions du traité par l'Assemblée :
a) Des propositions de modification de l'article 17.2) et 6) par l'Assemblée peuvent être présentées par toute
Partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par le Directeur général
aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
b) L'adoption de toute modification des dispositions visées au sous-alinéa a) requiert les trois quarts des
votes exprimés.
c) Toute modification des dispositions visées au sous-alinéa a) entre en vigueur un mois après que le
Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de
l'Assemblée au moment où celle-ci a adopté la modification, des notifications écrites faisant état de
l'acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Toute
modification desdites dispositions ainsi acceptée lie toutes les Parties contractantes qui sont liées par le présent
traité au moment où la modification entre en vigueur et les Etats ou organisations intergouvernementales qui le
deviennent à une date ultérieure.
Article 20
Conditions et modalités
pour devenir partie au traité
1. Etats.
Tout Etat qui est partie à la Convention de Paris ou qui est membre de l'Organisation et pour lequel des
brevets peuvent être délivrés soit par l'intermédiaire de son propre office, soit par l'intermédiaire de l'office
d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale, peut devenir partie au présent traité.
2. Organisations intergouvernementales.
Toute organisation intergouvernementale peut devenir partie au présent traité si au moins un de ses Etats
membres est partie à la Convention de Paris ou membre de l'Organisation et si l'organisation
intergouvernementale déclare qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir
partie au présent traité et
i) qu'elle a compétence pour délivrer des brevets produisant effet pour ses Etats membres ; ou
ii) qu'elle a compétence à l'égard des questions qui font l'objet du présent traité et que sa propre
législation lie tous ses Etats membres à l'égard de ces questions, et qu'elle gère un office régional qui
délivre des brevets produisant leurs effets sur son territoire conformément à sa législation ou qu'elle a
chargé un office régional de cette tâche.
Sous réserve de l'alinéa 3), toute déclaration de ce type doit être faite au moment du dépôt de l'instrument
de ratification ou d'adhésion.
3. Organisations régionales de brevets.
L'Organisation européenne des brevets, l'Organisation eurasienne des brevets et l'Organisation régionale
africaine de la propriété industrielle, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa 2) i) ou ii) lors de la conférence
diplomatique qui a adopté le présent traité, peuvent devenir parties au présent traité en tant qu'organisations
intergouvernementales, si elles déclarent, au moment du dépôt de leur instrument de ratification d'adhésion,
qu'elles ont été dûment autorisées, conformément à leurs procédures internes, à devenir parties au présent
traité.
4. Ratification ou adhésion.
Tout Etat ou organisation intergouvernementale remplissant les conditions prévues à l'alinéa 1), 2) ou 3)
peut déposer
i) un instrument de ratification s'il a signé le présent traité ; ou
ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent traité.
Article 21
Entrée en vigueur ; date de prise d'effet
des ratifications et des adhésions
1. Entrée en vigueur du présent traité.
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que dix instruments de ratification ou d'adhésion ont été
déposés auprès du Directeur général par des Etats.
2. Date de prise d'effet des ratifications et adhésions.
Le présent traité lie
i) les dix Etats visés à l'alinéa 1), à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;
ii) les autres Etats, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé
son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général ou à partir d'une date ultérieure
indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt ;
iii) chacune des organisations suivantes, à savoir l'Organisation européenne des brevets, l'Organisation
eurasienne des brevets et l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, à l'expiration d'un
délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à partir d'une date
ultérieure indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt, si celui-ci a
été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'alinéa 1), ou trois mois après
l'entrée en vigueur du présent traité si l'instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent
traité ;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui remplit les conditions prévues pour devenir partie
au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion ou à partir d'une date ultérieure indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois
après la date de ce dépôt.
Article 22
Application du traité aux demandes en instance
et aux brevets en vigueur
1. Principe.
Sous réserve de l'alinéa 2), une Partie contractante applique les dispositions du présent traité et de son
règlement d'exécution, à l'exception des articles 5 et 6.1) et 2) et des règles correspondantes, aux demandes en
instance et aux brevets en vigueur à la date à laquelle elle devient liée par le présent traité en vertu de
l'article 21.
2. Procédures.
Aucune Partie contractante n'est tenue d'appliquer les dispositions du présent traité et de son règlement
d'exécution à une démarche s'inscrivant dans une procédure relative à une demande ou à un brevet visé à
l'alinéa 1), si cette démarche a été engagée avant la date à laquelle la Partie contractante en question devient
liée par le présent traité en vertu de l'article 21.
Article 23
Réserves
1. Réserve.
Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que les dispositions de
l'article 6.1) ne s'appliquent à aucune exigence d'unité de l'invention applicable, en vertu du Traité de
coopération en matière de brevets, à une demande internationale.
2. Modalités.
Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1) doit figurer dans une déclaration accompagnant l'instrument de
ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvernementale
formulant cette réserve.
3. Retrait.
Toute réserve formulée en vertu de l'alinéa 1) peut être retirée à tout moment.
4. Interdiction d'autres réserves.
Aucune autre réserve que celle qui est autorisée en vertu de l'alinéa 1) ne peut être formulée à l'égard du
présent traité.
Article 24
Dénonciation du traité
1. Notification.
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
2. Date de prise d'effet.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à une
date ultérieure indiquée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent traité aux
demandes qui sont en instance ou aux brevets qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante qui
dénonce le traité, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 25
Langues du traité
1. Textes authentiques.
Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise,
espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi, à l'exclusion de tout autre.
2. Textes officiels.
Un texte officiel dans toute langue autre que les langues indiquées à l'alinéa 1) est établi par le Directeur
général, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par « partie
intéressée » tout Etat qui est partie au traité, ou qui remplit les conditions pour devenir partie au traité en vertu
de l'article 20.1), dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que l'Organisation
européenne des brevets, l'Organisation eurasienne des brevets, l'Organisation régionale africaine de la propriété
industrielle et toute autre organisation intergouvernementale qui est partie ou peut devenir partie au traité, si
l'une de ses langues officielles est en cause.
3. Primauté des textes authentiques.
En cas de divergence quant à l'interprétation des textes authentiques et des textes officiels, ce sont les textes
authentiques qui priment.
Article 26
Signature du traité
Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption et
peut être signé par tout Etat remplissant les conditions pour devenir partie au traité en vertu de l'article 20.1) et
par l'Organisation européenne des brevets, l'Organisation eurasienne des brevets et l'Organisation régionale
africaine de la propriété industrielle.
Article 27
Dépositaire ; enregistrement
1. Dépositaire.
Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.
2. Enregistrement.
Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
unies.
Fait à Genève, le 1er juin 2000.
A N N E X E
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ
SUR LE DROIT DES BREVETS
Table des matières
Règle 1.
Expressions abrégées.
Règle 2.
Précisions relatives à la date de dépôt visée à l'article 5.
Règle 3.
Précisions relatives à la demande, en ce qui concerne l'article 6.1), 2) et 3).
Règle 4.
Accessibilité de la demande antérieure en vertu de l'article 6.5) et de la règle 2.4),
ou de la demande déposée antérieurement en vertu de la règle 2.5) b).
Règle 5.
Preuves à fournir en vertu des articles 6.6) et 8.4) c) et des règles 7.4), 15.4),
16.6), 17.6) et 18.4).
Règle 6.
Délais concernant la demande visés à l'article 6.7) et 8).
Règle 7.
Précisions relatives à la constitution de mandataire en vertu de l'article 7.
Règle 8.
Dépôt des communications visé à l'article 8.1).
Règle 9.
Précisions relatives à la signature visée à l'article 8.4).
Règle 10.
Précisions relatives aux indications visées à l'article 8.5), 6) et 8).
Règle 11.
Délais concernant les communications visés à l'article 8.7) et 8).
Règle 12.
Précisions relatives au sursis en matière de délais prévu à l'article 11.
Règle 13.
Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 12 après que
l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que
l'inobservation n'était pas intentionnelle.
Règle 14.
Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de
priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 13.
Règle 15.
Requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse.
Règle 16.
Requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire.
Règle 17.
Requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle.
Règle 18.
Requête en rectification d'une erreur.
Règle 19.
Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro.
Règle 20.
Etablissement de formulaires internationaux types.
Règle 21.
Exigence de l'unanimité en vertu de l'article 14.3).
Règle 1
Expressions abrégées
1. « Traité » ; « article » :
a) Dans le présent règlement d'exécution, on entend par « traité » le Traité sur le droit des brevets.
b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot « article » renvoie à l'article indiqué du traité.
2. Expressions abrégées définies dans le traité.
Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du
règlement d'exécution.
Règle 2
Précisions relatives à la date de dépôt
visée à l'article 5
1. Délais visés à l'article 5.3) et 4) b).
Sous réserve de l'alinéa 2), les délais visés à l'article 5.3) et 4) b) sont de deux mois au moins à compter de
la date de la notification visée dans l'article 5.3).
2. Exception au délai visé à l'article 5.4) b).
Lorsqu'il n'y a pas eu de notification en vertu de l'article 5.3) parce que les indications permettant à l'office
d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies, le délai visé à l'article 5.4) b) est de deux mois au
moins à compter de la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à
l'article 5.1) a).
3. Délais visés à l'article 5.6) a) et b).
Les délais visés à l'article 5.6) a) et b) sont,
i) lorsqu'une notification a été faite en vertu de l'article 5.5), de deux mois au moins à compter de la
date de la notification ;
ii) lorsqu'il n'y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l'office
a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à l'article 5.1) a).
4. Conditions énoncées à l'article 5.6) b).
Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la
date de dépôt en vertu de l'article 5.6) b),
i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3) ;
ii) une copie de la demande