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Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle

NOR : MENF1017372D



J.O du 29/08/2010 (Texte 28)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 337-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Les enseignants exerçant dans les lycées professionnels qui préparent, organisent et procèdent à
l'évaluation par contrôle en cours de formation des acquis des élèves en vue de l'obtention des diplômes visés
à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'épreuve d'éducation physique et sportive, peuvent
percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Art. 2. - Le taux de référence de l'indemnité correspondant à l'évaluation d'une épreuve ou d'une sous-
épreuve organisée par contrôle en cours de formation, pour une division, est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Le taux de l'indemnité peut être majoré en fonction du nombre d'élèves évalués par l'enseignant. Les taux
majorés sont prévus par l'arrêté susmentionné.
Art. 3. - Le montant total à répartir pour une division donnée correspond au taux de référence de
l'indemnité multiplié par le nombre d'épreuves ou de sous-épreuves organisées en contrôle en cours de
formation au sein de cette division.
Art. 4. - Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant est fixé par le recteur sur proposition du
chef d'établissement, par épreuve ou sous-épreuve dans la limite du taux de référence en fonction de sa
participation effective aux tâches définies à l'article 1er.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 6. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON