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Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative

NOR : JUSC0931703D



J.O du 29/01/2010 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux
fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un
cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils
percevaient antérieurement ;
Vu le décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des
corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. ­ Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale
d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs d'université, les administrateurs des
assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications, les fonctionnaires civils et
militaires ainsi que les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être détachés auprès
du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues
aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
La nomination dans ces fonctions est prononcée pour une durée de deux ans par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, avec l'accord préalable du vice-
président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Cette durée peut, dans les
mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongée pour une durée maximale de deux années.
II. ­ Les détachements ou les mises à disposition en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret
peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par les dispositions du I.
Art. 2. - A la demande du vice-président du Conseil d'Etat, il est mis fin au détachement ou à la mise à
disposition prévus par l'article 1er avant l'expiration du terme initialement fixé.
Art. 3. - Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires et
magistrats mentionnés à l'article 1er sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat,
notamment celles qui résultent des articles L. 131-2, L. 131-3 et R.* 131-2 du code de justice administrative.
Art. 4. - I. ­ A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative, après
l'article R.* 133-2, il est inséré un article R.* 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 133-2-1. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers
d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont
classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur
ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui
a résulté de l'avancement à cet échelon. »
II. ­ Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes nommés, en application des articles L. 133-7 et L. 133-8
du code de justice administrative, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans
un délai de trois mois à compter de cette date, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement
prévues à l'article R.* 133-2-1 du même code. A compter du même jour, ils cessent, le cas échéant, de
percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 susvisé.
Art. 5. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article R.* 134-1 du code de justice administrative une phrase
ainsi rédigée : « Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins
équivalent est pris en compte comme temps de service dans le premier échelon. »
Art. 6. - I. ­ Le second alinéa de l'article R.* 133-9 du code de justice administrative est abrogé.
II. ­ Le deuxième alinéa de l'article R.* 135-8 du même code est abrogé.
Art. 7. - Le décret no 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret
no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par
la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du
code de justice administrative est abrogé.
Art. 8. - Les articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication.
Art. 9. - Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et
le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH