Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre
de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5, L. 1111-4 et L. 1111-13 ;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le II de l'article R. 4127-37 de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13,
la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise
en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il
est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci
mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de
l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le
cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la
procédure collégiale. » ;
2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « La décision » sont insérés les
mots : « de limitation ou d'arrêt de traitement » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont
informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. »
Art. 2. - L'article R. 4127-37 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et
des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin,
même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les
traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et
dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
Art. 3. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de la
santé et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE