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Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

NOR : PRMX0909445D



J.O du 04/02/2010 (Texte 1)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > Premier ministre

Le Premier ministre,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 115-28 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1132-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1211-4-2 ;
Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le I de son
article 137 ;
Vu l'ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et
les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10 et 12 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1184 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au Premier ministre du 1° de
l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par
les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
Vu le décret no 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la
modernisation de l'Etat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris
en application de l'article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret no 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé
« Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu la notification à la Commission européenne no 2008/453/F du 27 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Référentiel général de sécurité
Art. 1er. - Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005
susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives
doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et
leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs.
Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité,
telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de
répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent.
La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce
référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret.
Art. 2. - Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier
ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction générale
de la modernisation de l'Etat. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique.
CHAPITRE II
Fonctions de sécurité des systèmes d'information
Art. 3. - Dans les conditions fixées par le référentiel général de sécurité mentionné à l'article 2 du présent
décret, l'autorité administrative doit, afin de protéger un système d'information :
1° Identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il traite, eu égard
notamment aux conditions d'emploi du système ;
2° Fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, de
confidentialité et d'intégrité des informations ainsi que d'identification des utilisateurs du système, pour
répondre de manière proportionnée au besoin de protection du système et des informations face aux risques
identifiés ;
3° En déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et respecter les
règles correspondantes du référentiel général de sécurité.
Dans les conditions fixées par le référentiel susmentionné, l'autorité administrative réexamine régulièrement
la sécurité du système et des informations en fonction de l'évolution des risques.
Art. 4. - Pour mettre en oeuvre dans un système d'information les fonctions de sécurité ainsi déterminées,
l'autorité administrative recourt à des produits de sécurité et à des prestataires de services de confiance ayant
fait l'objet d'une qualification dans les conditions prévues au présent décret ou à tout autre produit ou
prestataire pour lesquels elle s'est assurée de la conformité de leurs fonctions de sécurité au référentiel général
de sécurité.
Art. 5. - L'autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d'information
que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l'article 3.
Dans le cas d'un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités
que celles prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée pour la décision de création du
téléservice.
CHAPITRE III
Qualification des produits de sécurité
Art. 6. - La demande de qualification d'un produit de sécurité prévue par l'article 9 de l'ordonnance du
8 décembre 2005 susvisée est adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par tout
commanditaire, notamment un fabricant ou un fournisseur du produit ou une autorité administrative. La
qualification est obtenue à l'issue d'une évaluation des fonctions de sécurité du produit au regard des règles du
référentiel général de sécurité.
Art. 7. - La demande de qualification contient une description du produit et de ses fonctions de sécurité
ainsi que les objectifs de sécurité qu'il vise à satisfaire.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure que le niveau et les objectifs de
sécurité sont cohérents avec le besoin de sécurité des autorités administratives. Elle instruit cette demande
lorsque l'ensemble des matériels, des logiciels et de la documentation nécessaires pour réaliser l'évaluation sont
disponibles et accessibles.
Art. 8. - L'évaluation du produit est effectuée dans les conditions et avec les garanties prévues par le
décret du 18 avril 2002 susvisé.
Art. 9. - Le Premier ministre délivre la qualification du produit pour l'un des niveaux fixés par le
référentiel, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par ce dernier.
Cette attestation est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité. Elle
mentionne les objectifs de sécurité que le produit satisfait et, le cas échéant, le degré de qualification obtenu.
Tout changement des circonstances dans lesquelles la qualification a été délivrée peut conduire le Premier
ministre à suspendre ou à retirer la qualification, après que le commanditaire a pu faire valoir ses observations.
CHAPITRE IV
Qualification des prestataires de services de confiance
Section 1
Habilitation des organismes qui procèdent à la qualification
des prestataires de services de confiance
Art. 10. - I. ­ L'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de
confiance prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est délivrée par le Premier
ministre, après vérification :
1° De l'accréditation de l'organisme selon les normes et règles en vigueur, notamment en matière
d'impartialité, de responsabilité et de confidentialité. Cette accréditation est délivrée par une instance
d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ; et
2° De la compétence technique de l'organisme à conduire l'évaluation de fonctions de sécurité mises en
oeuvre par un prestataire de services de confiance au regard des règles du référentiel général de sécurité. Cette
compétence est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir d'un audit
des moyens, des ressources et de l'expérience de l'organisme.
II. ­ L'habilitation est valable pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle peut énoncer des
obligations particulières auxquelles est soumis l'organisme bénéficiaire.
Art. 11. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la direction générale de la
modernisation de l'Etat sont informées par l'instance d'accréditation, dans les meilleurs délais, de toute
décision d'octroi, de restriction, de refus, de retrait ou de suspension d'accréditation prise dans le cadre des
présentes dispositions.
Art. 12. - La demande d'habilitation prévue à la présente section est adressée à l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information.
Art. 13. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que
l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement,
le Premier ministre peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a
pu faire valoir ses observations.
Art. 14. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par
voie électronique la liste des organismes habilités.
Section 2
Qualification des prestataires de services
de confiance par des organismes habilités
Art. 15. - Un prestataire de services de confiance peut recevoir une qualification qui atteste de la
conformité des services à un niveau de sécurité défini par le référentiel général de sécurité. Il adresse sa
demande auprès d'un organisme habilité dans les conditions prévues à la section précédente. L'organisme
habilité évalue la conformité des fonctions de sécurité mises en oeuvre par le service offert par le prestataire au
regard des règles du référentiel général de sécurité correspondant au niveau de sécurité pour lequel la demande
de qualification a été faite. L'organisme adresse un rapport d'évaluation à l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information et à la direction générale de la modernisation de l'Etat.
Art. 16. - Lorsqu'il prononce la qualification, l'organisme habilité délivre à cet effet au prestataire une
attestation précisant les fonctions de sécurité couvertes par la qualification et les conditions s'y attachant. La
qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes
conditions. L'organisme habilité rend publiques les attestations de qualification qu'il délivre.
Art. 17. - Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier
les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions la direction générale de la
modernisation de l'Etat et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette
décision.
Art. 18. - Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du
présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information.
Art. 19. - Une autorité administrative qui agit comme prestataire de services de confiance pour ses besoins
propres ou au profit d'autres autorités administratives peut être qualifiée par un organisme habilité, dans les
conditions du présent chapitre.
Lorsque le prestataire de services de confiance est une administration de l'Etat, il doit solliciter au préalable
l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui peut proposer de procéder
elle-même à l'évaluation des fonctions de sécurité mises en oeuvre par cette autorité en vue de sa qualification.
Dans ce cas, le Premier ministre délivre la qualification et décide, le cas échéant, de sa suspension ou de son
retrait lorsque les conditions s'y attachant ne sont plus satisfaites.
CHAPITRE V
Validation des certificats électroniques
Art. 20. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Certificat électronique » : des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité
administrative ou un agent d'une autorité administrative et des éléments cryptographiques qui lui sont propres
et qui sont utilisés par une fonction de sécurité assurant l'identification de cette autorité ou de cet agent dans
un système d'information ;
2° « Validation d'un certificat électronique » : la procédure mise en place par l'Etat pour garantir que le
certificat électronique d'un agent ou d'une autorité administrative a été délivré par une autorité administrative.
Art. 21. - En application de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information met en place une procédure de validation des certificats électroniques
délivrés aux autorités administratives ou à leurs agents.
Art. 22. - La validation des certificats électroniques d'une autorité administrative ou de ses agents est
subordonnée au respect par cette autorité des règles du référentiel général de sécurité relatives à la délivrance
de ces certificats. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut vérifier sur place les
conditions de délivrance de ces certificats.
Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives mettent à la disposition de leurs usagers les
informations, dont la liste est fixée par un arrêté du Premier ministre, relatives à la délivrance et à la validation
de leurs certificats électroniques.
Art. 23. - Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure de
validation. Les autorités administratives doivent obtenir la validation de leurs certificats électroniques et de
ceux de leurs agents au plus tard dans les trois ans à compter de la publication de cet arrêté.
CHAPITRE VI
Référencement des produits de sécurité
et des prestataires de services de confiance
Art. 24. - Le référencement d'un produit de sécurité ou d'un prestataire de services de confiance mentionné
à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect des prescriptions
contenues dans un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Ce cahier
des charges détermine notamment les conditions dans lesquelles l'interopérabilité des produits de sécurité et des
prestataires de services de confiance qualifiés dans les conditions prévues au présent décret est vérifiée ainsi
que les tests qui sont réalisés à cette fin.
Le référencement mentionné au premier alinéa est prononcé par décision du ministre chargé de la réforme de
l'Etat.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 25. - Le paragraphe II de l'article 11 du décret du 18 avril 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'alinéa a, les mots : « aux critères de qualité selon les règles et normes d'accréditation en vigueur »
sont remplacés par les mots : « à des critères de qualité selon les règles ou les normes en vigueur » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La conformité mentionnée au a et l'aptitude mentionnée au b sont attestées soit par une accréditation
délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation, soit par
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. »
Art. 26. - I. ­ Dans la partie « Sécurité et défense nationale » du paragraphe 2 de l'annexe au décret
no 97-1184 du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté à la suite du tableau relatif au décret no 2002-535 du
18 avril 2002, les mots et le tableau suivants :
« Décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance
no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives :
1
Délivrance, suspension et retrait de la qualification de produits de sécurité.
Article 9.
2
Délivrance, suspension et retrait de l'habilitation des organismes qui procèdent à la
Premier alinéa de l'article 10 et article 13.
qualification des prestataires de services de confiance.
3
Délivrance, suspension et retrait de la qualification de prestataires de services de confiance.
Second alinéa de l'article 19.
II. ­ Au 2 du titre II de l'annexe au décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté à la suite
du tableau relatif aux décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale des douanes et
droits indirects les mots et le tableau suivants :
« Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale de la modernisation de l'Etat.
« Décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance
no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives :
1
Référencement des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance.
Second alinéa de l'article 24.
Art. 27. - Après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« ­ de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de
l'habilitation des organismes prévues par le décret no 2010-112 du 2 février 2010 ; ».
Art. 28. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception des articles 1er,
2, 9, du premier alinéa de l'article 10, de l'article 13, du second alinéa de l'article 19, du second alinéa de
l'article 24 et de l'article 26.
Art. 29. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH