Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son titre II relatif à l'information et à la participation des
citoyens ;
Vu la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 2, 3, 4 et 7 ;
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs
dans la région parisienne ;
Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans
la région et les départements d'Ile-de-France ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau, disponible à partir de ses gares,
dont fait état le schéma d'ensemble en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010
susvisée, est constituée de l'ensemble des moyens de transport public en site propre desservant les gares
prévues par le schéma, existants ou résultant de projets approuvés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France
à la date de publication de l'acte motivé prévu au V de l'article 3 de cette loi. Le schéma d'ensemble peut, en
outre, recommander tout projet qui s'avérerait complémentaire de la réalisation du réseau de transport public du
Grand Paris, sans préjudice des compétences du syndicat susmentionné.
Art. 2. - Le dossier établi pour le débat public prévu à l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée
comprend, à titre d'information sur l'intermodalité, les recommandations qui peuvent être faites aux
collectivités territoriales, aux établissements publics compétents en matière de stationnement ainsi qu'au
Syndicat des transports d'Ile-de-France concernant les parkings publics ayant vocation à desservir les gares du
réseau de transport public du Grand Paris, notamment l'instauration d'une tarification unifiée pour le transport
public et le stationnement en gare.
Ces recommandations sont, compte tenu des avis recueillis, intégrées au schéma d'ensemble et constituent
les indications, prévues au dixième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, destinées à permettre aux
autorités compétentes de développer une offre tarifaire adaptée combinant le transport public et le
stationnement des véhicules légers autour des gares.
Art. 3. - I. La commission particulière du débat public, mise en place par la Commission nationale du
débat public en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, assure la
participation du public à l'élaboration du projet de réseau de transport public du Grand Paris en animant le
débat public à partir du dossier établi par l'établissement public Société du Grand Paris, maître d'ouvrage du
projet.
II. Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de
la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou
de membre de cette commission particulière.
III. L'établissement public Société du Grand Paris peut proposer à la commission nationale des modalités
d'organisation et un calendrier du débat.
IV. La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des
expertises complémentaires.
V. Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat et
l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la
Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois
à compter de la date de clôture du débat.
VI. Le président de la Commission nationale du débat public est entendu par les commissions
permanentes compétentes des assemblées parlementaires à compter de la publication du bilan du débat public.
VII. L'acte motivé prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est
publié au Journal officiel de la République française.
VIII. A compter de la publication de cet acte motivé, le président du conseil de surveillance est entendu
par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
Art. 4. - Les avis recueillis en application du III de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée sont
transmis à la Commission nationale du débat public sous forme électronique. La commission en accuse
réception par le même moyen.
Ces avis sont, dans la semaine suivant leur réception, mis en ligne sur le site internet dédié au débat public
sur le schéma d'ensemble du réseau de transport du Grand Paris. Ils sont annexés au bilan du débat public sur
support électronique. Ils peuvent être consultés sous une forme non dématérialisée au siège de la commission
particulière.
Une décision de la Commission nationale du débat public précise les modalités d'application du présent
article.
Art. 5. - I. Les observateurs désignés par le président du tribunal administratif de Paris ou par le
membre du tribunal délégué par lui à cet effet en application du IV de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010
susvisée prennent connaissance du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et, selon
des modalités définies avec la commission particulière, suivent le débat public auquel il donne lieu aux fins de
faciliter le bon déroulement des enquêtes publiques qui pourraient être organisées à l'occasion de la déclaration
d'utilité publique des projets d'infrastructures mettant en oeuvre le schéma d'ensemble.
II. Leur devoir de réserve vis-à-vis du projet, objet du débat, ne fait pas obstacle à ce que, lors des
réunions publiques, à la demande du président de la commission particulière ou de son représentant, ils
s'expriment afin d'informer le public sur la réglementation et la pratique des enquêtes publiques.
III. Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, les observateurs
adressent au préfet de la région d'Ile-de-France une liste de propositions et recommandations susceptibles de
faciliter le bon déroulement des éventuelles enquêtes publiques ultérieures.
IV. Les observateurs ont droit à une indemnité calculée selon les modalités prévues aux premier,
deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. Cette indemnité ne
peut toutefois être supérieure aux trois quarts du plafond fixé pour la rémunération des membres des
commissions particulières du débat public par l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux frais et
indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières.
Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui peut, à compter du
début du débat public, accorder aux observateurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle, dont il fixe
le montant et le délai de versement et qui est versée par l'établissement public Société du Grand Paris.
Art. 6. - I. L'article R. 122-17 du code de l'environnement est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi
no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
II. Au deuxième alinéa du II de l'article R. 122-19 du même code, après les mots : « dans la catégorie
énumérée au 9° de l'article R. 122-17 » sont ajoutés les mots : « et pour le schéma visé au 16° du même
article ».
III. L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article
L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en
oeuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi du
3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable.
Art. 7. - I. Les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public
du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France.
II. Le préfet de la région d'Ile-de-France saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif de Paris.
III. Les personnes ayant été désignées comme observateurs en application du IV de l'article 3 de la loi du
3 juin 2010 susvisée peuvent exercer les fonctions de président ou d'assesseur d'une commission d'enquête
constituée en vue de la conduite d'une enquête publique portant sur les projets d'infrastructures du réseau de
transport public du Grand Paris.
Art. 8. - Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée :
1° Le délai dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
concerné court à compter de la réception du courrier de l'établissement public Société du Grand Paris
l'informant de son intention de conduire une opération d'aménagement et de construction sur son territoire. Il
est de deux mois. A défaut, l'avis est réputé favorable ;
2° Au sens de cet alinéa, une gare nouvelle du réseau de transport public du Grand Paris s'entend d'une gare
dont la réalisation ou l'extension est prévue par le schéma d'ensemble approuvé par le décret mentionné au II
de l'article 2 de cette loi. Ne peuvent être regardées comme nouvelles les gares d'une infrastructure de
transport public par métro automatique mises en service avant la promulgation dudit décret ;
3° La distance maximale de 400 mètres prévue par cet alinéa est calculée à partir du périmètre correspondant
à l'emprise des espaces publics de la gare, tel qu'il figure dans le dossier annexé à la déclaration d'utilité
publique prévue par l'article 4 de la loi du 3 juin 2010 susvisée concernant cette gare ou dans l'enquête
parcellaire relative à sa réalisation.
Art. 9. - Le décret du 9 mai 2003 susvisé est complété par un article 70-1 rédigé comme suit :
« Art. 70-1. - Pour l'application des dispositions du présent décret à la conception, la réalisation et la mise
en exploitation commerciale des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand
Paris, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
« Les dossiers visés aux articles 14 et 19 sont adressés et, le cas échéant, complétés à la demande du préfet
de la région d'Ile-de-France par le maître d'ouvrage du système.
« Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16 et 21 sont délivrés par
le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de
secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur
désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
« Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation
commerciale, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le
préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel
préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite
territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les
commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre
du corps préfectoral le représentant.
« Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet
compétent en matière de direction des opérations de secours.
« Le délai de deux mois mentionné aux articles 14, 19 et 24 est ramené à un mois.
« Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier
son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de
définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du
dossier de sécurité. »
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX