Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son
article 21-1 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et
des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 modifiée relative aux transports ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de
pêche et de plaisance ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à
bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du
9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du
9 janvier 1852 modifié ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des
pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires
maritimes ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret no 99-489 du 7 juin 1999 modifié pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et
relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés
des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel ;
Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de
l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du
12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Les directions interrégionales de la mer sont des services déconcentrés relevant du ministre
chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis ainsi
qu'il suit :
1° Manche Est-mer du Nord, correspondant aux régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et
Basse-Normandie, et dont le siège est au Havre ;
2° Nord Atlantique-Manche Ouest, correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, et dont le siège
est à Nantes ;
3° Sud-Atlantique, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, et dont le siège est à Bordeaux ;
4° Méditerranée, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, et
dont le siège est à Marseille.
II. - Les directions interrégionales de la mer sont mises à disposition, en tant que de besoin, du ministre
chargé de la pêche maritime.
III. - La direction interrégionale de la mer comprend un siège et, le cas échéant, des centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de sécurité des navires, des établissements des phares
et balises, des centres de stockage POLMAR.
Art. 2. - La direction interrégionale de la mer est créée par fusion des directions régionales des affaires
maritimes de son ressort et par intégration des parties de services chargées, dans les directions départementales
des territoires et de la mer de son ressort, d'exercer les attributions en matière de signalisation maritime et de
gestion des centres de stockage interdépartementaux POLMAR.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la direction interrégionale de la mer pris après consultation des
préfets concernés précise le périmètre des parties de services faisant l'objet de l'intégration prévue à l'alinéa
précédent, et les emplois correspondants.
Art. 3. - I. - Dans son ressort, sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des
compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements
publics de l'Etat, la direction interrégionale de la mer :
1° Est chargée de conduire les politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer, de
gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur
cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles
relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;
2° Concourt, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la
gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du
domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;
3° Veille à la prise en compte :
a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les
espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat ;
b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des
activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu.
II. - Le directeur interrégional de la mer exerce, sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par
dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets de région et du
préfet maritime compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la signalisation
maritime et à la diffusion de l'information nautique afférente, à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution au titre de la sécurité des navires, à
l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la lutte dans la frange
littorale et à terre contre les pollutions accidentelles du milieu marin, à la tutelle du pilotage maritime, à la
promotion du développement économique des activités liées au transport maritime et à la navigation de
plaisance, à la politique du travail, de l'emploi maritime, de la formation professionnelle, de l'action sociale et
de la prévention des risques professionnels.
III. - Sous l'autorité des préfets de région compétents, le directeur interrégional de la mer exerce les
attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à
titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des
sections régionales de la conchyliculture, et au contrôle de la qualité zoosanitaire des produits de la mer.
Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la promotion du développement économique des
activités liées à la pêche et aux cultures marines.
IV. - Le directeur interrégional de la mer concourt à la préparation et à l'exécution des mesures de défense
et de sécurité concernant les transports maritimes.
V. - Dans le respect des compétences des préfets de région et de département, le directeur interrégional de
la mer anime les services de l'Etat chargés de ces politiques et assure la coordination de leurs actions avec
celles des établissements publics de l'Etat concernés.
Art. 4. - La direction interrégionale de la mer est placée sous l'autorité du préfet de la région de son siège,
ainsi que sous l'autorité fonctionnelle du préfet maritime, de chaque préfet de zone et de région du ressort de la
direction interrégionale de la mer et de chaque préfet coordonnateur désigné au titre de l'article 66 du décret du
29 avril 2004 susvisé.
L'organisation de la direction interrégionale de la mer est arrêtée par le préfet de la région de son siège
conformément aux instructions du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur interrégional et après
avis des préfets de région et du préfet maritime du ressort de la direction interrégionale.
Le directeur interrégional de la mer exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code du
travail maritime, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code de l'éducation ainsi que par les
textes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité des navires, aux effectifs à bord des
navires, à la formation maritime et à la délivrance des titres professionnels maritimes. Pour l'exercice de ces
compétences, il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer.
Le directeur interrégional de la mer peut recevoir délégation de signature de ces différentes autorités, selon
leurs compétences respectives.
Art. 5. - I. - Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer
sont nommés sur des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées
par le décret du 31 mars 2009 susvisé.
II. - Le décret du 31 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le I de l'article 1er, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés
au I de l'article 5 du décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs
régionaux adjoints au sens du présent décret. » ;
2° Le II du même article devient le III ;
3° A la fin de l'article 10 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional
adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du
développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et
consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les
autres préfets de région du ressort de la direction. » ;
4° Dans l'annexe, sont ajoutés les mots :
« Décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer. »
Art. 6. - Sauf en ce qui concerne les directions régionales des affaires maritimes d'outre-mer, dans
l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « direction(s) régionale(s) des affaires
maritimes » et « directeur(s) régional(aux) des affaires maritimes » sont remplacés respectivement par les mots
« direction(s) interrégionale(s) de la mer » et « directeur(s) interrégional(aux) de la mer ».
Art. 7. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque
direction interrégionale de la mer à la date de nomination du directeur interrégional de la mer.
Art. 8. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du II de l'article 3
et de l'article 4.
Art. 9. - I. - Les dispositions du décret du 19 février 1997 susvisé sont abrogées, à l'exception de celles
qui concernent les directions régionales des affaires maritimes d'outre-mer.
II. - Le 3° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Elle assure le pilotage des politiques relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire et de celles relevant du ministre chargé du logement
mises en oeuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de
la mission de coordination dévolue à la direction interrégionale de la mer conformément aux I et V de
l'article 3 du décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer. Elle assure la coordination de la mise en oeuvre de ces politiques avec les actions des
établissements publics de l'Etat concernés. »
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE