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Décret n° 2010-135 du 10 février 2010 fixant les obligations déclaratives des entreprises bénéficiant du dispositif de zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts

NOR : ECEL0928463D



J.O du 12/02/2010 (Texte 32)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 44 quaterdecies, et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment le XIII
de son article 4 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 23 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 21 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 21 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 23 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 20 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 20 octobre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article 49 ZA de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 49 ZB
ainsi rédigé :
« Art. 49 ZB. - I. ­ 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du
code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des
bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à
la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des
conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :
« 1° Le chiffre d'affaires de l'exercice, ramené, le cas échéant, à douze mois, et l'effectif des salariés à la
clôture de l'exercice ;
« 2° L'adresse et l'activité principale de chaque exploitation dont l'imposition des bénéfices peut bénéficier
de ces dispositions, le montant desdits bénéfices et le taux d'abattement qui leur est applicable ainsi que les
modalités de répartition du bénéfice global de l'entreprise entre ces exploitations ;
« 3° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du
code général des impôts, le nom et l'adresse de l'organisme de recherche ou de l'université cocontractante, la
référence de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente, l'objet du programme de recherche, le
montant total des charges engagées par l'entreprise au titre de l'exercice ainsi que la nature et le montant des
dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention au titre du même exercice ;
« 4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du
code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de
bénéficier du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE)
no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ainsi que le montant
du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en oeuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
« 2. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts
au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et
consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes
mentionné à l'article 25 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d'insertion, ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration
sur lequel sont portés :
« 1° Le montant des dépenses exposées par le contribuable en application des articles 235 ter D et 235 ter
KA du même code ;
« 2° La nature, le montant et les bénéficiaires des dépenses de formation réalisées au cours de l'exercice,
autres que celles mentionnées au 1°.
« 3. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition, les documents mentionnés aux 1
et 2 sont joints à la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable.
« II. ­ L'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est notifiée sur
papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la
déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel
d'imposition. »
Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD