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Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux

NOR : IOCB1011822D



J.O du 13/11/2010 (Texte 14)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs
territoriaux ;
Vu le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres
d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de
l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret no 2005-1785 du 30 décembre 2005 modifié relatif au détachement sans limitation de durée de
fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 6 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien
principal de 1re classe.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Art. 2. - I. ­ Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un
supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les
travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle
de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation
du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de
l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux
d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou
hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être
assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de
formation professionnelle.
II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des
emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par
la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et
participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes,
contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de
programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou
d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la
présence d'un ingénieur.
Art. 3. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère
technique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.
CHAPITRE II
Recrutement
Section 1
Technicien
Art. 4. - Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée dans le grade de technicien interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux
articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du
présent décret.
Art. 5. - Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des
postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel,
ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une
qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé
correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au
plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est
inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours
externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces
concours ou d'une place au moins.
Art. 6. - Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités
suivantes :
1° Bâtiments, génie civil ;
2° Réseaux, voirie et infrastructures ;
3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4° Aménagement urbain et développement durable ;
5° Déplacements, transports ;
6° Espaces verts et naturels ;
7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8° Services et intervention techniques ;
9° Métiers du spectacle ;
10° Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ
défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de
postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également
la liste d'aptitude.
Art. 7. - Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et
30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 précité :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade
d'adjoint technique principal de 1re classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position
d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au
moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en
position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq
années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre
national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou
emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Section 2
Technicien principal de 2e classe
Art. 8. - Les recrutements par voie de concours dans le grade de technicien principal de 2e classe
interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010
susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10.
Art. 9. - Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des
postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-
professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre
de l'article 10 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au
plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est
inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours
externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces
concours ou d'une place au moins.
Art. 10. - Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités
suivantes :
1° Bâtiments, génie civil ;
2° Réseaux, voirie et infrastructures ;
3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4° Aménagement urbain et développement durable ;
5° Déplacements, transports ;
6° Espaces verts et naturels
7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8° Services et intervention techniques ;
9° Métiers du spectacle ;
10° Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ
défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de
postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également
la liste d'aptitude.
Art. 11. - Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6
et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après admission à un examen
professionnel :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade
d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de
2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position
d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au
moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en
position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq
années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre
national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou
emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
CHAPITRE III
Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 12. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi
d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les
modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des
collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont
respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités
définies à l'article 11 du même décret.
Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III
et à l'article 12 du même décret.
Art. 13. - Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12
ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont
astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le
décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent
peut être portée au maximum à dix jours.
Art. 14. - A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre
d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les
conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Art. 15. - Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008
susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de
leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues
par le même décret.
Art. 16. - En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations
mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
CHAPITRE IV
Avancement
Art. 17. - I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du
22 mars 2010 susvisé.
II. - L'avancement au grade de technicien principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par
le I de l'article 25 du même décret.
III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par
le II de l'article 25 du même décret.
IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre
d'emplois des techniciens, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des
dispositions du décret no 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de
fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre
d'emplois des techniciens territoriaux.
CHAPITRE V
Constitution initiale du cadre d'emplois
Art. 18. - Les contrôleurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret no 95-952
du 25 août 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance
suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Contrôleur de travaux en chef
Technicien principal
de 1re classe

8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
6e échelon :
­ à partir d'un an et six mois
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
­ avant un an et six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
­ à partir d'un an
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon 6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois
2e échelon :
­ à partir d'un an et six mois
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
­ avant un an et six mois
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée de six mois
1er échelon :
­ à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
Contrôleur de travaux principal
Technicien principal
de 2e classe

8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
­ à partir de deux ans
12e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
­ avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
­ à partir d'un an et six mois
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
­ avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
­ à partir de deux ans
10e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
­ avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
­ à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
­ avant un an et six mois
8e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
­ à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
­ avant deux ans
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2e échelon :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
­ à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
­ avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :
­ à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
Contrôleur de travaux
Technicien
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
­ à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
­ avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
­ à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Art. 19. - Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le
décret no 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de
correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur chef
Technicien principal
de 1re classe

8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
­ à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
­ avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
4e échelon :
­ à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
­ avant trois ans
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
Technicien principal
de 1re classe

2e échelon provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire :
­ au-delà de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
­ avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
­ à partir d'un an et six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
­ avant un an et six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
­ à partir d'un an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Technicien principal
de 2e classe

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
­ avant un an
5e échelon
1/2 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
­ à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
­ avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de
travaux et de techniciens supérieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre
d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux
tableaux de correspondance figurant aux articles 18 et 19.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois
et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois et grade
d'intégration.
Art. 21. - I. ­ Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de
travaux régi par le décret no 95-952 du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien.
II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux
régi par le décret no 95-29 du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret,
conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien
principal de 2e classe.
III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs
territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre
d'emplois et grade d'intégration.
Art. 22. - I. ­ Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un
examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret
no 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la
possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.
II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen
professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret no 95-29
du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être
nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef
conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois
d'intégration.
Art. 23. - Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas
échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être
respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.
Art. 24. - I. ­ Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur
de travaux en chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois,
demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration,
respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
II. - Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur
chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent
valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien
principal de 1re classe.
III. - Les agents promus en application des alinéas précédents sont classés dans les grades d'avancement du
présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir
à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de
ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé, et enfin reclassés à cette
même date dans leur cadre d'emplois d'intégration.
Art. 25. - Les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen
professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur territorial principal ou pour l'avancement au grade de
technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d'être nommés respectivement au grade de
technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de
technicien principal de 2e classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du I de l'article 25 du décret du
22 mars 2010 susvisé, et sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 1re classe
intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret.
Art. 26. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité
territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses et finales
Section 1
Dispositions modifiant le décret du 9 février 1990
Art. 27. - L'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs
territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;
2° Au 2° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen,
de quarante ans au moins et » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois
des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de
services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe. »
Section 2
Dispositions modifiant le décret du 14 septembre 1995
Art. 28. - I. - Au 1° de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé, les mots : « contrôleurs et
contrôleurs principaux de travaux » sont remplacés par le mot : « techniciens ».
II. - Au 1° de l'article 5 du même décret, les mots : « techniciens supérieurs, techniciens supérieurs
principaux et techniciens supérieurs chefs, contrôleurs des travaux en chefs » sont remplacés par les mots :
« techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe ».
III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Section 3
Dispositions modifiant le décret du 30 décembre 2005
Art. 29. - Aux tableaux de correspondance figurant aux I, II, III, IV et V de l'annexe au décret du
30 décembre 2005 susvisé, à la colonne relative aux grades du cadre d'emplois d'accueil de la fonction
publique territoriale :
1° Les mots : « technicien supérieur territorial en chef », « technicien supérieur territorial principal »,
« technicien supérieur territorial principal, 8e et 9e échelons provisoires » et « contrôleur territorial de travaux en
chef » sont remplacés par les mots : « technicien territorial principal de 1re classe » ;
2° Les mots : « technicien supérieur territorial » et « contrôleur territorial principal » sont remplacés par les
mots : « technicien territorial principal de 2e classe » ;
3° Les mots : « contrôleur territorial de travaux » sont remplacés par les mots « technicien territorial ».
Section 4
Dispositions finales
Art. 30. - A l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé, il est inséré la mention suivante : « techniciens
territoriaux ».
Art. 31. - Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens supérieurs territoriaux et le décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier des
contrôleurs territoriaux de travaux sont abrogés.
Art. 32. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 33. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
ALAIN MARLEIX
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON