Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux comprennent des concours
externes, des concours internes et des troisièmes concours.
Art. 2. - Chacun des concours de recrutement de technicien et de technicien principal de 2e classe
comprend une ou plusieurs des spécialités énumérées à l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 susvisé.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription
la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont
celui-ci relève.
TITRE II
DE LA NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNES,
DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIÈMES CONCOURS
Section 1
Des concours de technicien territorial
Art. 3. - Le concours externe sur titre de recrutement des techniciens comporte une épreuve d'admissibilité
et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en des réponses à des questions techniques à partir d'un dossier portant
sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa
formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer
les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée totale de
l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Art. 4. - Le concours interne de recrutement des techniciens comporte une épreuve d'admissibilité et une
épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'élaboration d'un rapport technique rédigé à l'aide des éléments
contenus dans un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ;
coefficient 1).
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les
acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions
dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée totale de l'entretien :
vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Art. 5. - Le troisième concours des techniciens comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve
d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comprend l'élaboration d'un rapport technique rédigé à l'aide des éléments
contenus dans un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ;
coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les
acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions
dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale
de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Section 2
Des concours de technicien principal territorial de 2e classe
Art. 6. - Le concours externe sur titres de recrutement des techniciens principaux de 2e classe comporte une
épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de
laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ;
coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa
formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses connaissances dans la spécialité
choisie, ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée totale de
l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Art. 7. - Le concours interne de recrutement des techniciens principaux de 2e classe comporte deux
épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce
rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : quatre heures ;
coefficient 1) ;
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les
acquis de son expérience et des questions sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée totale
de l'entretien : vingt minutes, coefficient 1).
Art. 8. - Le troisième concours des techniciens principaux de 2e classe comporte deux épreuves
d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce
rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : quatre heures ;
coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les
acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions
dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale
de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
TITRE III
ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS
Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de
gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de
postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir
dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues.
L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la
date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Il est, en outre, affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation
régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette
autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans
les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Art. 10. - Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à
l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.
Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur
une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur.
Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur
cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de
l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus
mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi
que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en
vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la
correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Art. 12. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base,
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un
compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 13. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique
la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque
lauréat a concouru.
Art. 14. - Le décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 et le décret no 2003-256 du 19 mars 2003 fixant
respectivement les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des
contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux sont abrogés.
Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter du
1er janvier 2011.
Art. 16. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à
l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
ALAIN MARLEIX