Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la
défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent
décret.
Art. 2. - A l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité
recruté en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté
égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »
Art. 3. - A l'article 13, les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « à
l'article 13-1 ci-après. »
Art. 4. - Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir,
les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être âgés de
dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme
ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles
prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;
« 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :
« a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de
gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en
cette qualité ;
« b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du
concours, au moins un an de service en cette qualité ;
« c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en
activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service
en cette qualité ;
« d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;
« 3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant
d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au
recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois
offerts.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des
candidats aux concours, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi
que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des
titres détenus.
« Art. 13-2. - Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé
chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du
ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa
de l'article 13-1. »
Art. 5. - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la
défense après avis du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves
gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres
détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation,
notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la
défense après avis du ministre de l'intérieur. »
Art. 6. - Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis
de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par
décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par
ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.
« Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du
baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté
interministériel.
« Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel
ils étaient rattachés.
« Art. 14-2. - Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation
peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en
qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de
maréchal des logis.
« Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des
intéressés. »
Art. 7. - A l'article 22, les mots : « de carrière » sont supprimés.
Art. 8. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret no 2004-1439 du
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :
« 1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues
au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
« 2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps
d'origine. L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade
nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait
procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit
échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;
« 3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi
dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de
l'agent par le ministre de l'intérieur. L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;
« 4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et
de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;
« 5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics
effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps
des sous-officiers de gendarmerie ;
« 6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le
grade de gendarme. »
Art. 9. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - I. Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du
grade de gendarme :
« 1° Soit comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'un titre professionnel fixé, par
branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« 2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
« Les promotions au titre du 2° sont réalisées dans la limite de 20 % maximum de l'ensemble des
promotions de l'année à ce grade.
« II. Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans
d'ancienneté à ce grade.
« III. Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans
d'ancienneté à ce grade et titulaires d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« IV. Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans
d'ancienneté à ce grade. »
Art. 10. - A l'article 26, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles
d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des
supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
« L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois
occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation
continue suivies ou dispensées par le militaire. »
Art. 11. - I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des
dispositions suivantes.
II. Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.
III. Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux élèves gendarmes recrutés à compter du
1er janvier 2011.
IV. Les dispositions de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Toutefois, les candidats autorisés à souscrire un contrat d'engagement en qualité d'élève gendarme avant
cette date peuvent être recrutés élèves gendarmes jusqu'à la date d'ouverture du premier concours.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN