Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la
défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers
et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui
remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au
plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.
« Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :
« 1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au
niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et
R. 335-23 du code de l'éducation ;
« 2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de
gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an
de service en cette qualité ;
« 3° Aux adjoints de sécurité de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des
épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;
« 4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en
activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans
de service en cette qualité ;
« 5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;
« 6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par
arrêté du ministre de l'intérieur.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des
candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que
les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres
détenus. » ;
2° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-
chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification,
peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur. » ;
« Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au
31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du
grade supérieur, être promus au choix au grade de major. » ;
3° A l'article 19, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend
de droit deux officiers supérieurs. » ;
4° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la
commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur
professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des
notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
« L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois
occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation
continue suivies ou dispensées par le militaire. » ;
5° A l'article 20, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux
d'avancement sont établis par ordre de mérite. »
Art. 2. - I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des
dispositions suivantes.
II. - Les dispositions des 2° et 5° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication du présent
décret.
III. - Peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 pour le recrutement au titre de
l'année 2011 les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins
au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et
R. 335-23 du code de l'éducation et n'appartenant à aucune des catégories mentionnées audit article 11-1.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN