Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment son article 19 ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police
nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. -
L'article 6 du décret du 29 juin 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle
ou par promotion au choix » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. Pour 25 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont sélectionnés par la voie d'accès
professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui
comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et
sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent
satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage
probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un
jury, qui peut consulter leur dossier individuel.
Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par
voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les
brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste
d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et
d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.
Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie
d'accès professionnelle. »
Art. 2. - Au second alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas »
sont remplacés par les mots : « aux sixième et septième alinéas ».
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau
annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint
au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur
titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité
de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :
1° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l'occasion de leur nomination au grade de
commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;
2° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade
de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et
dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
la fonction publique. »
Art. 4. - Les capitaines de police qui ont satisfait à l'examen de capacités professionnelles prévu à
l'article 15 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret
pour l'accès au grade de commandant de police sont dispensés pendant cinq ans de l'obligation de formation
professionnelle inscrite au 2° de l'article 15 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH