Public concerné : exploitants de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux
(catégorie M).
Objet : mise en oeuvre d'un dispositif de garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou
d'exploitation de mines pour celles qui présentent des risques géotechniques majeurs.
Entrée en vigueur : immédiate pour les nouvelles demandes et au 1er mai 2014 pour les mines existantes à
la date de publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
Notice : ce projet de décret vise à préciser, pour les mines de la catégorie M et présentant des risques
majeurs d'effondrement de terrils ou de rupture de digues pour des zones occupées voisines, les garanties
financières à constituer avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation. Les montants des
garanties financières à constituer doivent permettre la réhabilitation et la remise en état des zones occupées
qui auraient été touchées par des effondrements de terrils ou des ruptures de digues de déchets miniers.
Références : sans objet.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des
déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu le code minier, notamment les articles 68-2, 83, 83-1 et 141 ;
Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une
installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la
constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre
chargé des mines.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant
des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations
suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
a) Surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de
l'exploitation de la mine lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une
défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
b) Intervention en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de
terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu
à un accident majeur ;
c) Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance.
Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant mentionné au premier alinéa
adresse au préfet un document attestant de leur renouvellement.
Art. 2. - I. Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire prise
dans les formes des autorisations mentionnées aux articles 68-2 et 83 du code minier. La décision
complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au
préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant de la constitution de garanties
financières au niveau prescrit.
II. Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou
partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 16 du décret no 2006-649 du
2 juin 2006 susvisé, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en
tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir
qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garantie.
Les décisions prises en application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du garant par le
préfet.
Art. 3. - Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des
opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83-1 du code minier, après intervention des mesures
prévues au deuxième alinéa de l'article 79 du code minier, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Les mesures prises en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code minier sont portées à la
connaissance du garant par le préfet.
Art. 4. - Les mines comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, dont l'ouverture
des travaux de recherche ou d'exploitation avait déjà eu lieu à la date de publication de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, sont mises en conformité avec les
dispositions du présent décret au plus tard le 1er mai 2014.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO