Publics concernés : professionnels réalisant des opérations à l'import/export.
Objet : simplification du régime des entrepôts fiscaux suspensifs de taxe sur la valeur ajoutée.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Notice : l'article 18 de la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 simplifie les
règles de fonctionnement des régimes d'entrepôt fiscal suspensifs de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
compter du 1er janvier 2011.
Actuellement trois régimes distincts, suspensifs de TVA, gérés par la direction générale des douanes et des
droits indirects permettent aux entreprises réalisant des opérations à l'importation ou à l'export de ne pas
supporter la charge du portage de la TVA déductible. Il s'agit :
de l'entrepôt national à l'exportation (ENE) qui permet d'acquérir et de stocker en suspension de TVA
des marchandises destinées à l'exportation ou au marché communautaire ;
de l'entrepôt national à l'importation (ENI) qui permet de stocker en suspension de TVA des
marchandises importées : la TVA n'est acquittée qu'en sortie de régime sur le territoire national ;
de l'entrepôt de perfectionnement actif national (PAN) qui permet de transformer ou faire transformer des
marchandises acquises en suspension de TVA à l'intérieur du régime suspensif (dans le cas d'un travail à
façon par exemple).
Par mesure de simplification, ces trois régimes sont regroupés à compter du 1er janvier 2011 sous un seul et
même régime fiscal suspensif dont ils constitueront une fonction chacun. Le nouveau régime créé comporte
deux fonctions supplémentaires : l'une dédiée aux comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports à
destination des voyageurs tiers à la Communauté européenne, l'autre à des opérations de transformation
d'installations ou à des infrastructures réalisées pour le compte d'organismes internationaux.
Les modalités d'ouverture, de déclaration et de suivi des stocks et des mouvements de biens sous ce régime
sont également simplifiées et harmonisées pour l'ensemble des régimes suspensifs, qu'ils soient douaniers ou
fiscaux. Le présent projet de décret modifie en ce sens les dispositions prévues aux articles 85 à 85 L de
l'annexe III au code général des impôts.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 262, 262 ter, 277 A, 284, 289 A, 289 C, 291 et 294 et
l'annexe III à ce code ;
Vu la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le III de son article 18,
Décrète :
Art. 1er. - Le I de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de l'annexe III au code général des
impôts est ainsi modifié :
I. L'intitulé du A est ainsi rédigé : « Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif ».
II. L'article 85 est ainsi rédigé :
« 1. La demande d'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code
général des impôts est présentée par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des
opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui
souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A
précité.
« Lorsque le demandeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom
et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.
« Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France
un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour
accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous
réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
« 2. La demande est déposée :
« a. Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite
bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité
pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou
de prestation de services dont il est le preneur.
« Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite
gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.
« b. Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou
faire effectuer les opérations envisagées.
« 3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le
demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans
le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité, les fonctions pour les besoins
desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci
seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi
que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
« Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de
travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la
durée du régime suspensif. ».
III. L'article 85 A est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'entrepôt fiscal » sont remplacé par les mots : « d'un régime
mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « le service des impôts chargé de la gestion des », sont insérés les
mots : « régimes d' » et les mots : « des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2° » sont remplacés par les mots :
« du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité. ».
2° Au 2, les mots : « de l'entrepôt fiscal » sont supprimés.
IV. L'intitulé du B est ainsi rédigé : « Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt
fiscal suspensif ».
V. L'article 85 B est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions
d'exploitation de cet entrepôt » sont remplacés par les mots : « les éléments constitutifs des régimes autorisés
tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture » et les mots : « , s'il entraîne une modification d'un élément
constitutif de l'entrepôt » sont supprimés.
Le troisième alinéa devient la seconde phrase du deuxième alinéa et au début de cet alinéa le mot : « La »
est remplacé par le mot : « Cette » et les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont supprimés.
VI. Le C est intitulé : « Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif ».
VII. L'article 85 C est ainsi rédigé :
« La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des
impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au
moins avant la date d'effet.
« Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
« 1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.
« 2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit
régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées. »
VIII. L'intitulé du D est ainsi rédigé : « Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal
suspensif ».
IX. L'article 85 D est ainsi rédigé :
« Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de
l'article 277 A du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par
l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion du régime en cause. Cette déclaration est
souscrite par l'assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l'autorisation ou le mandataire agissant en son nom
et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les
déclarations peuvent également être déposées par l'un des opérateurs chargés d'effectuer les opérations
d'ouvraison et mentionnés sur l'autorisation d'ouverture du régime.
« A sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une
déclaration globale récapitulant l'ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d'une période
n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties.
Lorsque le régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a été autorisé
pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune
des fonctions autorisées.
« Au sein du régime visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le transfert de biens
entre fonctions énoncées à l'article 85 E est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de
contrôler le suivi des biens.
« Dans les conditions fixées par le service compétent de l'administration en charge de la surveillance des
régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts et sans
préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par
l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties
effectuées au titre de ce mois.
« La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à
l'article 289 C du code général des impôts. »
X. L'intitulé du E est ainsi rédigé : « Fonctions du régime fiscal suspensif ».
XI. L'article 85 E est ainsi rédigé :
« 1. Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :
« a. Stockage ou entreposage de biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des
impôts ou au 3 de l'article 294 du même code ;
« b. Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés
au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés
vers un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays
tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de
France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire français,
pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des
personnels chargés, à l'étranger, de la mise en oeuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens
en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de
cause, elle ne pourra excéder trois ans.
« A l'exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont
dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine sous réserve de
l'acquittement de l'intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l'article 277 A du code général des impôts peut
être autorisé à titre exceptionnel ;
« c. Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports et
aéroports de biens importés, acquis en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes
à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire
considéré comme tel ;
« d. Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations
situées en France, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords
internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites
opérations ;
« e. Utilisation de biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des impôts ou au
3 de l'article 294 du même code qui sont destinés à faire l'objet d'une livraison exonérée au sens de
l'article 262, du 2 de l'article 294 ou du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou expédiés hors de
France, après avoir subi l'une ou l'autre des opérations suivantes : opérations d'ouvraisons, y compris le
montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y
compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue
de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France,
même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.
« Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens
importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris
sur le territoire de la France métropolitaine ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sur le
territoire de la France métropolitaine, lorsqu'il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le
service des douanes compétent.
« 2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime du
régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l'administration
peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci. »
XII. L'intitulé du F est ainsi rédigé : « Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif ».
XIII. L'article 85 F est ainsi modifié :
A. Le 1 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des
impôts : ».
2. Le 2° est ainsi rédigé :
« Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de
l'article 85 E ; ».
B. Le 2 est ainsi modifié :
1. Le a est ainsi rédigé :
« Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l'article 85 E, la durée de séjour des biens sous le régime
fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées. Cette durée doit être spécifiée
dans la demande d'ouverture du régime fiscal suspensif ; ».
2. Les b et c sont abrogés.
C. Au 3, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés, et les mots : « visées au 2 du présent article »
sont remplacés par les mots : « placées sous ces régimes ».
XIV. A l'article 85 G, les mots : « de l'article 75 A » sont remplacés par les mots : « du c du 1 de
l'article 85 E ».
XV. Aux 1 et 2 de l'article 85 I, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés.
XVI. A l'article 85 J, le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés sous le
régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ; »
XVII. L'article 85 K est placé sous le G à la suite de l'article 85 J et est ainsi rédigé :
« Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des biens mentionnés au b du 7° du I de l'article 277 A
du code général des impôts en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont les mêmes que
celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération
totale. »
XVIII. L'intitulé du H est ainsi rédigé : « Factures ».
XIX. L'article 85 L est ainsi rédigé :
« Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des
impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier
communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts
ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne
distincte.
« En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur
de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou
lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime
communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN