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Décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux

NOR : MTSS0920172D



J.O du 08/01/2010 (Texte 12)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés
de notaires, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de
l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel
de la Comédie-Française ;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937
instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines
dispositions relatives à cette caisse ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Decrète :
Art. 1er. - I. ­ A l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « au moment de la cessation
d'activité » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en jouissance de la pension ».
II. ­ L'article R. 723-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1. »
III. ­ Après l'article R. 723-45 du même code, sont insérés deux articles R. 723-45-1 et R. 723-45-2 ainsi
rédigés :
« Art. R. 723-45-1. - Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat
en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance
de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration
qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend
cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une
attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse
personnelles.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une
pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en
recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans
les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux
cotisations dues au titre du présent chapitre.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux
pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les
conditions prévues par ces dispositions. »
« Art. R. 723-45-2. - Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de
la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne
peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. »
Art. 2. - I. ­ Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « et à la cessation définitive de toute activité au théâtre » sont
remplacés par les mots : « et à la cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 34 est abrogé.
II. - Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « et à la cessation définitive de toute activité au théâtre » sont
remplacés par les mots : « et à la cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 32 est abrogé.
III. - L'article 109 du décret du 20 novembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la cessation de toute activité professionnelle » sont remplacés par les
mots : « à la cessation de l'activité professionnelle ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité en dehors des
cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette pension est suspendue jusqu'à la cessation
de cette activité. »
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Art. 3. - Les articles R. 352-2 et R. 723-36 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH