Publics concernés : personnes susceptibles de bénéficier à Mayotte de l'allocation d'éducation pour l'enfant
handicapé (AEEH) et de l'allocation pour adulte handicapé (AAH).
Objet :
modalités d'attribution et de détermination du montant de l'AEEH qui remplace l'allocation enfant
handicapé (AEH) versée par le conseil général de Mayotte ;
adaptation de la procédure d'instruction des demandes d'allocation pour adulte handicapé (AAH) à
Mayotte, pour tenir compte de la création de la maison des personnes handicapées et de la commission
des personnes handicapées.
Entrée en vigueur : ces deux prestations sont susceptibles de bénéficier aux personnes présentant une
demande à la commission des personnes handicapées à compter du lendemain de la publication du présent
décret ainsi qu'aux personnes qui bénéficiaient au 31 décembre 2009 de l'allocation enfant handicapé versée
par le conseil général de Mayotte. Ces prestations seront dues à compter de la date fixée pour chaque
personne concernée par la commission des personnes handicapées et au plus tôt à compter du 1er janvier 2010.
Notice : le présent texte décrit les modalités d'attribution de l'AEEH et détermine son montant.
Il complète et précise les formalités de demande de l'AAH par des dispositions similaires à celles prévues au
code de la sécurité sociale pour tenir compte de la création à Mayotte d'une maison des personnes
handicapées (dépôt de la demande) et d'une commission des personnes handicapées (appréciation des droits).
Références :
décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
décret no 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI
(allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à
Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, modifiée par l'ordonnance
no 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant
aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;
Vu l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret no 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu le décret no 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI
(allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 5 juillet 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 19 sont insérés les articles 19-1 à 19-5 ainsi rédigés :
« Art. 19-1. - Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le
pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
« Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de
l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
« Art. 19-2. - La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est adressée à la maison des
personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de
l'intéressé, notamment d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière du
handicap, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant.
« La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à
l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
« Art. 19-3. - Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la
durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise.
Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de
l'enfant.
« Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de
soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un
délai maximum de deux ans.
« Art. 19-4. - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du
mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
« Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire
lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation
pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour
adulte handicapé.
« Art. 19-5. - Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour
chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à
l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 2. - Le décret du 27 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « la commission technique mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance »
sont remplacés par les mots : « la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du
code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au premier et au second alinéa de l'article 4, aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de
l'article 8, dans la première et la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 15 ainsi
qu'au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « commission technique » sont remplacés par les mots :
« commission des personnes handicapées » ;
3° Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La demande d'allocation pour adulte handicapé accompagnée de toutes les pièces justificatives
utiles est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code
de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la
commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des
familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
« Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions
administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.
« Art. 6. - Les décisions de la commission des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le
délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à
la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
« La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment
complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait
l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
« L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Elle est versée mensuellement et à terme échu.
« Art. 7. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un
établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant
de l'allocation pour adulte handicapé est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant
mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait
s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
« Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
« a) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article 19 de l'ordonnance du
20 décembre 1996 susvisée ;
« b) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des personnes handicapées.
« La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est
effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en
charge. » ;
4° L'article 18 est abrogé.
Art. 3. - Le décret du 29 mars 2002 et le décret du 27 juin 2003 susvisés dans leur rédaction issue du
présent décret sont applicables aux demandes présentées à la commission des personnes handicapées à compter
du lendemain de sa publication. Les prestations sont dues à compter de la date fixée par cette commission et au
plus tôt à compter du 1er janvier 2010.
Les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2009, de l'allocation enfant handicapé prévue au règlement
territorial d'aide sociale de Mayotte sont dispensées de procéder au dépôt d'une demande dans les conditions
prévues à l'article 19-2 du décret du 29 mars 2002, en vue du bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé. Le conseil général de Mayotte transmet sans délai les dossiers des personnes concernées, d'une part,
à l'organisme débiteur des prestations familiales et, d'autre part, afin qu'elle statue sur leur droit à bénéficier
de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à la maison des personnes handicapées.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la
ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de
l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
NADINE MORANO