Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 471-5 ;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses
articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 14 septembre 2010 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 22 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du
8 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale du Régime social des indépendants en date du
27 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 13 septembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi
complété :
« Art. D. 471-6. - L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 peut être accordée pour toute
diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du
premier alinéa de l'article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d'une succession, le
suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux.
« Le mandataire présente sa demande d'indemnité accompagnée des justificatifs nécessaires. Il doit justifier
du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues au titre du premier
alinéa de l'article L. 471-5.
« Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un
taux horaire de douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. A partir de la quinzième
heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est de quinze fois le montant brut horaire du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
rémunération est attribuée. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs à fournir des explications complémentaires.
« A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne qui fait l'objet de la
mesure de protection sur justificatifs des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l'accomplissement
des actes, calculé dans les conditions fixées par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006. »
Art. 2. - I. L'intitulé du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Professions et activités sociales ».
II. - Dans le titre VII de ce livre IV, il est créé un chapitre III et un chapitre IV ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales communes aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
« CHAPITRE IV
« Délégués aux prestations familiales
« Section 1
« Dispositions communes aux délégués
aux prestations familiales »
Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection
est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce
qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit
conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du même code ;
3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son
établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du même code.
Art. 4. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
NADINE MORANO