Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, de la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et
du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 72-827 du 6 septembre 1972 modifié fixant le régime des indemnités de charges
administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Décrète :
Art. 1er. - Une indemnité de responsabilité est allouée aux recteurs d'académie suivant les modalités fixées
par le présent décret.
Art. 2. - Le montant de l'indemnité de responsabilité comprend deux parts :
1° Une part fonctionnelle ;
2° Une part tenant compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés.
Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de
la recherche, de la fonction publique et du budget fixe :
1° Le montant annuel de la part fonctionnelle ;
2° Le montant de référence de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints, exprimé
en pourcentage du montant de la part fonctionnelle.
Art. 4. - Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints
susceptible d'être attribuée à chaque recteur d'académie est déterminé par application, au montant de référence
mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
Art. 5. - Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un recteur d'académie peut
percevoir la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité.
Le montant de l'indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Art. 6. - L'indemnité de responsabilité est versée selon une périodicité mensuelle.
Toutefois, tout ou partie de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints peut être
attribué sous la forme d'un ou plusieurs versements exceptionnels et non reconductibles automatiquement d'une
année sur l'autre.
Art. 7. - L'article 2 du décret du 6 septembre 1972 susvisé est abrogé.
Art. 8. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au
1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON