Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 à R. 212-10, R. 212-91, R. 212-94,
D. 142-26 et D. 211-53 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 6 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
11 octobre 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des
dispositions réglementaires (décrets) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 5
« Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement
et d'entraînement des sports de montagne
« Art. D. 212-67. - Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre
rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
« 1° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
« 2° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
« 3° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ;
« 4° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;
« 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ;
« 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne.
« Art. D. 212-68. - Les diplômes d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski
nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne sont
enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
« Les diplômes d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national
de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute
montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. D. 212-69. - Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
« 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des
sports de montagne ;
« 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
« Art. D. 212-69-1. - Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent
le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise
en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
« Art. D. 212-69-2. - Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés
par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée
compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
« L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que
l'évaluation des candidats. »
Art. 2. - Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de
la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les
modalités d'obtention de chacun des diplômes.
Art. 3. - La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
RAMA YADE