Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration
centrale ;
Vu le décret no 2001-1038 du 8 novembre 2001 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection
générale de l'agriculture ;
Vu le décret no 2002-262 du 22 février 2002 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de
la santé publique vétérinaire ;
Vu le décret no 2007-993 du 25 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du
ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Vu le décret no 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts ;
Vu l'avis du comité technique spécial Cabinet du 9 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 2009 ;
Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux participe, sous
l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, à la conception, à la définition et à l'évaluation des
politiques publiques dont le ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche a la charge ou
auxquelles il contribue.
A ce titre :
a) Il assiste le ministre dans la conception d'ensemble des politiques et stratégies, lui fournit et interprète les
éléments de prospective et de réflexion nécessaires ;
b) Il procède à l'audit, à l'inspection, à l'évaluation et au contrôle des politiques conduites par les services
centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du ministre, ou dont celui-ci dispose, ainsi que des
établissements publics dont il a la tutelle. Il peut également effectuer des vérifications sur les organismes
soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche ou qui bénéficient de financements de ce ministère ou de l'un des établissements publics
intervenant dans ses domaines de compétence ;
c) Il assiste le ministre dans la gestion des crises et l'évaluation de leur traitement, et propose les évolutions
qu'elles appellent ;
d) Il réalise à sa demande des missions de conseil, d'expertise, de médiation, d'appui et de coopération
internationale.
Il participe à des missions, travaux et réflexions interministériels. A la demande du Premier ministre, ou des
ministres intéressés dans les conditions prévues par leur décret d'attributions ou avec l'accord du ministre
chargé de l'agriculture, il réalise des missions, le cas échéant conjointes avec des services d'autres ministères,
d'inspection, de contrôle, de prospective ou de réflexion.
Pour des missions d'appui, il peut également être sollicité par les directeurs des services ou établissements
publics de l'Etat intéressés.
Enfin, il peut être chargé de missions relevant de ses domaines de compétence, à la demande de collectivités
territoriales, de l'Union européenne, d'une organisation internationale ou d'un Etat étranger, avec l'accord du
ministre chargé de l'agriculture.
Art. 2. - Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux est composé des
membres suivants :
a) Le vice-président, les présidents de section et le secrétaire général ;
b) Les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique
vétérinaire et inspecteurs généraux de l'agriculture qui y ont été affectés ;
c) Dans la limite de 20 % des effectifs mentionnés au b, des membres de corps de catégories A, ou des
agents non titulaires de même niveau, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions du
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, désignés dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sont en outre affectés au conseil général des personnels administratifs et techniques.
Des membres associés peuvent être désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 3. - Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux se réunit en assemblée
générale ou en sections dans les conditions définies par un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé
de l'agriculture, qui précise les termes de référence pour le fonctionnement et la conduite des travaux du
conseil.
L'assemblée générale réunit les membres mentionnés aux a, b et c de l'article 2 sous la présidence du
ministre ou du vice-président du conseil général.
Elle assure l'unité de conception et d'action du conseil dans des conditions que le vice-président définit et
soumet à l'approbation du ministre. Le projet stratégique et le programme annuel d'activités mentionnés à
l'article 4 ainsi que le rapport annuel mentionné à l'article 7 sont approuvés par le ministre après avoir été
présentés en assemblée générale.
Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux comprend, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section chargée de l'audit, de l'inspection et du
contrôle, des sections thématiques dont le nombre ne peut être supérieur à six et un secrétariat général.
Art. 4. - Le vice-président dirige l'activité du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux.
Le bureau comprend, sous la présidence du vice-président, les présidents des sections et le secrétaire général.
Il assiste le vice-président pour la gestion du conseil général, la définition de ses activités et méthodes et la
répartition des moyens qui lui sont alloués.
Avec l'appui du bureau, le vice-président élabore le projet stratégique pluriannuel du conseil général et son
programme annuel d'activité, qu'il soumet à l'approbation du ministre.
Art. 5. - Les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux exercent
leurs fonctions conformément à une charte de déontologie.
Cette charte garantit notamment la désignation par le vice-président du conseil général des personnels
chargés de l'exécution des missions confiées à ce conseil, leur indépendance dans l'exercice de ces missions, la
liberté de rédaction des rapports et conclusions, le droit pour chaque membre de maintenir dans les travaux une
opinion divergente, la revue collective des travaux.
La charte de déontologie est élaborée et suivie dans son application par un comité de déontologie composé
de personnalités extérieures au conseil général. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
La composition du comité de déontologie, les conditions dans lesquelles il peut être saisi et les modalités de
son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Les membres chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection disposent de tous pouvoirs
d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, auprès des services
du ministère chargé de l'agriculture ou des autres ministères qui ont confié une mission au conseil général ainsi
que des établissements publics placés sous leur tutelle dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils ont
communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres
supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services et des
établissements inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère
chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et, en tant que de besoin, des autres administrations.
En matière d'audit interne, le conseil général conduit ses travaux conformément aux normes internationales
reconnues.
A l'issue des missions, les rapports sont adressés au ministre intéressé par le vice-président, qui propose les
modalités selon lesquelles ils pourront être communiqués.
Art. 7. - Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux élabore un rapport
annuel que le ministre chargé de l'agriculture adresse au Premier ministre aux autres ministres et aux présidents
des commissions parlementaires compétentes, et qui est rendu public.
Art. 8. - Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 3, jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être
maintenu au sein du conseil général onze sections thématiques au plus.
Art. 9. - Le décret no 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de
l'alimentation et des espaces ruraux est abrogé.
Art. 10. - A l'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé, les mots : « Conseil général de l'agriculture, de
l'alimentation et des espaces ruraux » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux ». Il en est de même dans tous les textes réglementaires en vigueur.
Art. 11. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH