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Décret n° 2010-1416 du 12 novembre 2010 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

NOR : AGRS1025443D



J.O du 16/11/2010 (Texte 198)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Publics concernés : personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
Objet : préciser les modalités de calcul selon lesquelles sont déterminés les montants des cotisations ou des

plafonds d'exonération retenus pour les non-salariés agricoles.
Entrée en vigueur : les dispositions de ce décret sont applicables pour le calcul des cotisations sociales
dues par les non-salariés agricoles pour 2010 et pour les années suivantes.
Notice : le présent décret rend pérennes, à compter de 2010, les articles réglementaires relatifs aux
modalités de calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles en retenant l'évolution du SMIC comme
seul paramètre extérieur.
Il pérennise également les modalités de calcul des plafonds d'exonération des jeunes agriculteurs en fonction
du plafond de la sécurité sociale.
La fixation de ces montants revalorisés est renvoyée à un arrêté pris par les ministres chargés de
l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 242-17 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
28 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. D. 731-56. - Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est constaté
chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé
en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité
sociale selon la formule suivante :
« Pe = [T × (40 % PSS)] × Te
« où :
« Pe représente le plafond de l'exonération :
« T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité,
maternité et à l'assurance vieillesse ;
« PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;
« Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.
« Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche. »
Art. 2. - L'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. D. 731-79. - Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par
les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes
n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité
de travail d'au moins 66 %.
« Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir
du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au
1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche. »
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au
titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le
montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du
budget.
« Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du
montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au
1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie,
invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
« Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du
montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au
1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche. »
Art. 5. - L'article D. 731-97 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. D. 731-97. - Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la
couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est
constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
« Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du
montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au
1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche. »
Art. 6. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN