Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la culture et de la communication,
Décrète :
Art. 1er. - Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au présent décret, aux personnels visés à
l'article 2 qui, en sus de leurs obligations statutaires de service, collaborent à la tenue de manifestations en
faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux établissements ou services, en contrepartie d'actes de
mécénat ou de parrainage, de location de salles ou autres surfaces, à titre gratuit ou onéreux, ou participent à
l'organisation de tournages de films ou de prises de vues.
Art. 2. -
Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les
services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics
nationaux relevant du ministère chargé de la culture.
Art. 3. - Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Art. 4. - Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre la
direction ou l'établissement public et la personne physique ou morale concernée. Lorsque la manifestation se
déroule dans un service à compétence nationale ou service assimilé, la convention est passée entre la direction
de rattachement et la personne physique ou morale concernée.
Cette convention précise l'effectif et les catégories des personnels nécessaires au déroulement de la
manifestation, les fonctions à exercer ainsi que les horaires correspondants.
Art. 5. - A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de
cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la
convention à la direction ou à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.
Art. 6. - Le décret no 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des
monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au
profit de tiers et le décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels des
musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales
extérieures aux musées nationaux sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH