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Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

NOR : JUSX1002567D



J.O du 18/02/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
Vu la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables
devant les juridictions administratives
Art. 1er. - Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie
réglementaire), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« La question prioritaire de constitutionnalité
« Section 1
« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
et les cours administratives d'appel
« Art. R.* 771-3. - Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance
no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité,
dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent
la mention : "question prioritaire de constitutionnalité".
« Art. R.* 771-4. - L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du
moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et
R. 612-1.
« Art. R.* 771-5. - Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il
leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
« Art. R.* 771-6. - La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité
mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le
fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil
constitutionnel.
« Art. R.* 771-7. - Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-
président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours
ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la
transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
« Art. R.* 771-8. - L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des
pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du
tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent
des dispositions de l'article R. 222-1.
« Art. R.* 771-9. - La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
est notifiée aux parties, dans les formes prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8.
« La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites
devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations
peuvent être présentées.
« La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée
qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi
que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la
décision de refus de transmission.
« Art. R.* 771-10. - Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La
décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
« La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la
transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1°
de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait
l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
« Art. R.* 771-11. - La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les
cours administratives d'appel est soumise aux mêmes règles qu'en première instance.
« Art. R.* 771-12. - Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à
l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une
question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de
présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné
d'une copie de la décision de refus de transmission.
« La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un
mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
« Section 2
« Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
« Art. R.* 771-13. - Le mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance no 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui
le contient portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité".
« Art. R.* 771-14. - L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du
moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.
« Art. R.* 771-15. - Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant le Conseil d'Etat, un moyen
tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est
notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour
présenter leurs observations.
« Il n'est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu'il apparaît de façon certaine, au vu de
ce mémoire, que les conditions prévues à l'article 23-4 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.
« Art. R.* 771-16. - Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un
appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de
transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine
d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct
et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
« La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un
mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
« Art. R.* 771-17. - Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'appui d'un pourvoi
en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être
tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi.
« Art. R.* 771-18. - Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question
prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le
Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision
jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
« Art. R.* 771-19. - L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des
pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.
« Art. R.* 771-20. - Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat
par un tribunal administratif ou par une cour administrative d'appel, les parties, le ministre compétent et le
Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification
qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le
président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chargée de l'instruction.
« Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant
cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans
le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être
présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Art. R.* 771-21. - La décision qui se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question
prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre dans les
formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-4. »
Art. 2. - Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R.* 771-5 et
R.* 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 771-9 et des articles R.* 771-10 et R.* 771-12 du
code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont
régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et
motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
CHAPITRE II
Dispositions applicables
devant les juridictions judiciaires
Art. 3. - Après le titre V du livre Ier du code de procédure civile, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
« CHAPITRE Ier
« La transmission par le juge de la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
« Art. 126-1. - La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit
aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
« Art. 126-2. - A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris
à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu
à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
« Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et
motivé.
« Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont
présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la
décision transmettant la question à la Cour de cassation.
« Art. 126-3. - Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui
qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
« Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire,
statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui.
Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas
échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi
est une mesure d'administration judiciaire.
« Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de
sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
« Art. 126-4. - Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou
appelées.
« Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre
avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
« Art. 126-5. - Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant
en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond,
jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil
constitutionnel.
« Art. 126-6. - Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question
prioritaire de constitutionnalité.
« Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative
contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à
l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la
question.
« Art. 126-7. - Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision
statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
« En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours
et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer
aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11.
L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
« En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée
qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
« CHAPITRE II
« Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire
de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
« Art. 126-8. - Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance no 58-1067 du
7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
« Art. 126-9. - Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour
faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
« Art. 126-10. - Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi,
les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la
question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le
pourvoi.
« Art. 126-11. - Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut,
en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
« Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
« Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
« Art. 126-12. - Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en
application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience. »
Art. 4. - Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° L'article R. 50 devient l'article R. 49-20.
2° Le titre Ier du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DE LA COOPÉRATION
« AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
« Néant.
« TITRE Ier BIS
« DE LA QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ
« CHAPITRE Ier
« Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement,
d'application des peines et de la rétention de sûreté
« Art. R.* 49-21. - Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance no 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une
demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement,
d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et
motivé.
« La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et
motivé.
« Art. R.* 49-22. - Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit
distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication
du jour du dépôt.
« Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention
ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.
« Art. R.* 49-23. - Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la
chambre de l'instruction saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une
ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois
renvoyer cet examen à la chambre de l'instruction lorsque la question le justifie.
« Art. R.* 49-24. - Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut
être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être
remis au chef de l'établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du
dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.
« Art. R.* 49-25. - La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables,
sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties,
entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
« La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il
apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire
de constitutionnalité.
« Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent
figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la
question à la Cour de cassation.
« Art. R.* 49-26. - La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité
mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond,
jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil
constitutionnel.
« Art. R.* 49-27. - Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question
prioritaire de constitutionnalité.
« Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative
contestée n'était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites, la
juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition,
rétracter ce refus et transmettre la question.
« Art. R.* 49-28. - Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la
décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
« En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours
et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer
aux dispositions de l'article R.* 49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article
R.* 49-32. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont
pas comparu.
« En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée
qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
« Art. R.* 49-29. - Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit
distinct et motivé.
« Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée à
l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré
de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est
également présenté dans un écrit distinct et motivé.
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables devant la Cour de cassation
« Art. R.* 49-30. - Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de
la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations
devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux
règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en
matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie
d'un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2.
« Art. R.* 49-31. - Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un
pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur
la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant
le pourvoi.
« Art. R.* 49-32. - Le premier président ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut,
en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R.* 49-30 et R.* 49-31.
« Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
« Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
« Art. R.* 49-33. - Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en
application du premier alinéa de l'article R.* 49-32, ainsi que la date de l'audience.
« TITRES II À XII
« Néant. »
Art. 5. - Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
« Art. R.* 461-1. - La formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est
constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du présent titre.
« Art. R.* 461-2. - Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de
chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans
la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.
« Art. R.* 461-3. - Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement
concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.
« Art. R.* 461-4. - Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité
est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en
sus du conseiller désigné en application de l'article R.* 461-2, sur proposition de chaque président de chambre
concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée.
Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question
prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.
« Art. R.* 461-5. - Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le
premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le
remplacer un autre conseiller de la chambre. »
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. 6. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question
prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et
motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de
l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime
nécessaire.
Art. 8. - Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE