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Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel

NOR : JUSX1001357D



J.O du 18/02/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
modifiée notamment par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution, notamment son article 23-12 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en
Polynésie française de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance no 92-1143 du
12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 29 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 19 janvier 2010 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.
1° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. ­ L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil
d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
« S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la
demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de
l'aide. » ;
2° Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. ­ Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes
applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de
valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité. » ;
3° Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. ­ En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité
par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation est de 191 . Cette rétribution est majorée de 382 en cas d'intervention ultérieure
devant le Conseil constitutionnel. »
Art. 2. - Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis est complété par un article 17-19 ainsi rédigé :
« Art. 17-19. ­ a) Est applicable le décret no 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au
titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
« b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction issue
du décret no 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la
question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil
constitutionnel. » ;
2° Le décret est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. ­ Les dispositions de l'article 17-19 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à
l'exception de celles du b prises pour l'application de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution. »
Art. 3. - Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. ­ En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel
d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé,
notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. ­ La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu
à l'article 54 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil
constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
Art. 4. - Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. ­ En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel
d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 53-1
et 93-1, sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. ­ La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu
à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil
constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010.
Art. 6. - Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH