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Décret n° 2010-150 du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides

NOR : DEVP0913360D



J.O du 19/02/2010 (Texte 1)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
Vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains
gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
Vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 521-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail du Conseil
d'orientation sur les conditions de travail du 9 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de
l'environnement est remplacée par la section suivante :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 521-1. - Les exemptions au règlement (CE) no 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont
délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans
les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe
alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son
pouvoir par arrêté.
« La décision est notifiée au demandeur.
« La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption
et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des
demandes.
« Sous-section 1
« Prélèvements, analyses et essais
« Art. R. 521-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de
substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la
présente sous-section.
« Art. R. 521-2-1. - Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
« Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
« S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance
ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement
et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés
dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.
« Art. R. 521-2-2. - Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est
laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à
défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite
au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes
conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
« Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
« Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent
effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec
l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial
conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de
l'affaire.
« Art. R. 521-2-3. - Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14, lorsque
le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant
l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du
directeur d'établissement ou de son représentant.
« Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur
part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
« L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par
une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit
effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au
procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
« Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle
l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en oeuvre
pour réaliser le prélèvement en toute sécurité.
« Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de
l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de
protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information
pertinente à cet égard.
« Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il
est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail.
« Art. R. 521-2-4. - Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette
d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :
« 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;
« 2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle
qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure
éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;
« 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
« 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
« 5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant
le contrôle ;
« 6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
« Art. R. 521-2-5. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions
suivantes :
« 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
« 2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été
effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le
transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture
ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
« 3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
« 4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de
l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement
du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute
autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
« 5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
« Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement
peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En
cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au
directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.
« Art. R. 521-2-6. - Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai,
l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
« Art. R. 521-2-7. - Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le
département du lieu de prélèvement.
« Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires
d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine
correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans
le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Art. R. 521-2-8. - Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le
représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des
analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
« Art. R. 521-2-9. - Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon
établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées
pour les réaliser.
« Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le
laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui
de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
« Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de
l'établissement des résultats des analyses ou essais.
« En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet
le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois
à compter de la date de réception de ce rapport.
« Art. R. 521-2-10. - Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il
peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier
alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en
s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant
aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7.
« Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé
apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
« Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a
effectué le contrôle.
« Sous-section 2
« Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
« Art. D. 521-2-11. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par
les autorités administratives compétentes à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du
travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux
personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes
au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes
conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres
antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent
mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil,
de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
« Sous-section 3
« Modalités d'application des sanctions administratives
« Art. R. 521-2-12. - Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la
personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et,
le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou
représenter par un mandataire de son choix.
« Art. R. 521-2-13. - L'astreinte ordonnée en application de l'article L. 521-18 commence à courir à
compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.
« Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures
prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à
l'intéressé.
« L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le
préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.
« Sous-section 4
« Sanctions pénales
« Art. R. 521-2-14. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait :
« 1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de
l'article 7 du règlement (CE) no 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
« 2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités
importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement
(CE) no 1907/2006 ;
« 3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification
prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans
la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE)
no 1907/2006 qui lui ont été transmises ;
« 5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du
règlement (CE) no 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
« 6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des
produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans
l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de
l'article 37 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits
chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du
règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations
demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la
substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou
l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à
l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de
l'article 50 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE)
no 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
« 12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les
informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations
prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre
fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
« 13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de
l'article 5 du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
« 14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9
du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
« 15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en oeuvre et de ne
pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de
l'article 37 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 521-2-15. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) no 1907/2006, de
répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence
d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;
« 2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en
méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du
règlement (CE) no 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence
européenne des produits chimiques.
« Art. R. 521-2-16. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait :
« 1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions
imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE)
no 1907/2006 ;
« 2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au
consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement
(CE) no 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
« 3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) no 1907/2006,
le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même
article ;
« 4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les
informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas
communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement
les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) no 1907/2006 ;
« 6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56
du règlement (CE) no 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette
de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même
règlement. »
Art. 2. - L'annexe au décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est modifiée comme suit :
Au I du titre Ier, il est ajouté la rubrique suivante :
Livre V.
Exemption au règlement (CE) no 1907/2006
Article R. 521-1.
concernant la défense nationale.
Décision conjointe du ministre de la défense et du
ministre en charge de l'environnement.
Art. 3. - Dans la section première du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du
travail, il est inséré un article R. 4741-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4741-3-1. - Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux
informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) no 1907/2006 est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles
d'être sanctionnées au titre du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 4. - Le décret no 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques est abrogé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO