Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 quinquies B et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 99 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre II est
intitulé : « Taxe perçue pour la région de Guyane » et comprend les articles 318 B à 318 D ainsi rédigés :
« Art. 318 B. - La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la
taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or
effectivement extraite par un traitement métallurgique.
« Art. 318 C. - Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599
quinquies B du code général des impôts :
« 1° Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le
milieu naturel ;
« 2° Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;
« 3° Achat de bacs de rétention ;
« 4° Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;
« 5° Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers
orpaillés ;
« 6° Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant
pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;
« 7° Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;
« 8° Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou
des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit
d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la
réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.
« Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des
mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.
« Art. 318 D. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des
investissements mentionnés à l'article 318 C de l'annexe II au code général des impôts.
« Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur
place. »
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH