Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, L. 326-1 et suivants, R. 323-17, R. 323-18,
R. 326-10, R. 326-11 et R. 326-17 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration ;
Vu l'ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
notamment son article 1er ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 18 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du
présent décret.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Art. 2. - Au I de l'article R. 323-6, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat » sont insérés les mots :
« ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ».
Art. 3. - Au IV de l'article R. 323-16, après les mots : « contrôleur agréé » sont insérés les mots : « ou un
prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ».
Art. 4. - L'article R. 323-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu
par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire
n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou
entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile. »
Art. 5. - Après l'article R. 323-18, sont ajoutés les articles R. 323-18-1 à R. 323-18-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 323-18-1. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du
département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.
« Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas
de changement de situation :
« 1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;
« 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la
profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même
temporaire, d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque la profession de contrôleur technique n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la
preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des
dix années précédant la prestation ;
« 5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.
« La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue
étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
« Art. R. 323-18-2. - La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement
ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, sous le titre de formation du prestataire.
« Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des
langues officielles de l'Etat d'établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l'établissement
ou du jury qui l'a délivré.
« Art. R. 323-18-3. - A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou
déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci
communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du
professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension
ou d'un retrait d'agrément, mention en est faite. »
Art. 6. - A l'article R. 323-19, après les mots : « contrôleur agréé » sont insérés les mots : « ou prestataire
visé au II de l'article L. 323-1 ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS EN AUTOMOBILE
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 326-8 est ainsi modifié :
« Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le ministre chargé des transports. »
Art. 8. - L'article R. 326-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne » sont insérés les mots : « , à l'exception de celles
visées au II de l'article L. 326-4, » ;
2° Après le 6°, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
« Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue
française.
« La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa
réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par
une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du
dossier complet présenté par l'intéressé. »
Art. 9. - Après l'article R. 326-10, sont ajoutés les articles R. 326-10-1 à R. 326-10-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 326-10-1. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
« Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants
lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par
eux :
« 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
« 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la
profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction
même temporaire d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la
preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des
dix années précédentes ;
« 5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile
qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
« La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue
étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
« Art. R. 326-10-2. - La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède
les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
« Art. R. 326-10-3. - La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la
vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de
la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour
une durée d'un an.
« En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des
qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai
d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et
notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien
professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence
substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en
France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
« Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière
temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur
la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document
prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.
« Art. R. 326-10-4. - A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou
déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports
communique à cette autorité :
« toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert
est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article
R. 326-12, mention en est faite ;
« les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en
automobile à l'encontre de cet expert.
« Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. »
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 326-12 est complété par les mots suivants :
« , sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4 ».
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU