Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, notamment son
annexe XVII ;
Vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CE) no 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive no 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions
législatives des Etats membres concernant les produits cosmétiques ;
Vu la directive no 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu la directive no 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des
jouets ;
Vu la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des
jouets ;
Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 19 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Objet et champ d'application
Art. 1er. - Le présent décret fixe des règles en matière de sécurité applicables aux jouets et les conditions
de la libre circulation de ceux-ci sur le marché.
Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés,
exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.
Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une
utilisation publique ;
c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
d) Jouets machine à vapeur ;
e) Frondes et lance-pierres.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins
de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du
présent décret.
CHAPITRE II
Exigences essentielles de sécurité
Art. 3. - Les jouets ne peuvent être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union,
détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit,
mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de
sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont
utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants,
pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des
personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des
enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.
Les jouets mentionnés au premier alinéa :
1° Répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'annexe I pendant leur durée d'utilisation
prévisible et normale. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application du 2 de la
partie II « Inflammabilité » et des 4, 6, 9 et 10 de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I ;
2° Sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité ;
3° Satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Sont revêtus du marquage « CE ».
Art. 4. - L'étiquetage, les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent les jouets
destinés à être mis à disposition sur le marché français sont rédigés en langue française.
L'étiquetage ainsi que les instructions d'utilisation attirent l'attention des enfants ou des personnes qui les
surveillent sur les dangers et les risques d'effets dommageables, inhérents à l'utilisation des jouets, ainsi que
sur la manière de les éviter.
Les avertissements spécifient les limites d'utilisation appropriées des jouets. Ils ne peuvent pas être en
contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné du fait de ses fonctions, dimensions ou
caractéristiques.
Les limites d'utilisation concernant l'utilisateur comprennent au moins un âge minimum et, le cas échéant,
un âge maximum, les aptitudes de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de
veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte.
Les fabricants apposent les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément
compréhensible et précise sur les jouets, sur une étiquette ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les
instructions d'utilisation qui accompagnent les produits.
Les avertissements sont précédés de la mention : « Attention ! », qui peut, si plusieurs avertissements sont
nécessaires, figurer une seule fois avant l'ensemble des avertissements.
Les avertissements qui déterminent la décision d'achat, tels que ceux qui spécifient l'âge minimum et l'âge
maximum des utilisateurs, ainsi que les autres avertissements applicables figurent sur l'emballage de vente ou
de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque celui-ci est effectué en
ligne.
Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les avertissements spécifiques pour certaines catégories de
jouets.
CHAPITRE III
Marquage « CE »
Art. 5. - Le marquage « CE » obéit aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement du
9 juillet 2008 susvisé.
Les jouets portant le marquage « CE » sont présumés conformes au présent décret.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute
autre information relative à un risque ou un usage particulier.
Le marquage « CE » est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette
attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de
petites pièces, il peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas
techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoir de vente, le marquage « CE » peut être
apposé sur ce présentoir, à condition que celui-ci ait été utilisé comme emballage du jouet.
Si le marquage « CE » n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il est apposé sur l'emballage.
Art. 6. - Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret, notamment ceux qui ne sont pas
munis du marquage « CE », peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions, à
condition qu'ils soient accompagnés d'une indication précisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences fixées par
le présent décret et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant d'avoir été mis en
conformité.
CHAPITRE IV
Evaluation de la conformité
Art. 7. - Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, le fabricant procède à une analyse des
dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, en matière d'inflammabilité, de radioactivité et
d'hygiène que le jouet peut présenter et évalue l'exposition potentielle à ces dangers.
Pour évaluer la conformité des jouets, le fabricant respecte l'une des deux procédures définies aux articles 8
et 9.
Il établit une déclaration « CE » de conformité attestant le respect des exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article 3. Cette déclaration « CE » de conformité contient les éléments énumérés à l'annexe II
et aux modules pertinents de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée et est mise à jour. La
déclaration « CE » de conformité des jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français est rédigée
ou traduite en langue française.
En établissant la déclaration « CE » de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du
jouet.
L'ensemble des données et des détails pertinents sur les moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les
jouets satisfont aux exigences mentionnées à l'article 3 est consigné dans une documentation technique
conservée par le fabricant. Cette documentation contient les documents énumérés à l'annexe III.
La documentation technique est rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10.
Le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient la
documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle, y compris une copie de la déclaration
« CE » de conformité.
Art. 8. - Le fabricant utilise la procédure de contrôle de production interne mentionnée au module A de
l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée lorsque les jouets ont été fabriqués conformément aux
normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes,
dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Les jouets conformes aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées susmentionnées bénéficient
d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, dans la
mesure où elles sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Art. 9. - Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la
procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008
susvisée dans l'un des cas suivants :
1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les
exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ;
2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a
pas appliquées ou les a appliquées partiellement ;
3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été
publiées assorties d'une restriction ;
4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une
vérification par un tiers.
Art. 10. - La demande d'examen « CE de type », la réalisation de cet examen et l'émission de l'attestation
d'examen « CE de type » sont effectuées conformément aux procédures mentionnées au module B de
l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée. L'examen « CE de type » est effectué de la manière
décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.
La demande d'examen « CE de type » comprend une description du jouet et une indication du lieu de
fabrication, y compris l'adresse.
L'examen « CE de type » est réalisé par un organisme habilité, indépendant du fabricant et notifié à la
Commission européenne.
Sont habilités à réaliser l'examen « CE de type » les organismes accrédités pour les essais correspondants par
le Comité français d'accréditation (COFRAC) et faisant l'objet d'une notification à la Commission européenne
ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie. Les organismes faisant l'objet d'une notification par
les autorités françaises participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes. Ils informent
les autorités de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen « CE de type » ainsi que
de toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur habilitation.
L'examen « CE de type » comprend une évaluation, menée le cas échéant conjointement avec le fabricant, de
l'analyse effectuée par ce dernier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 relatives aux
dangers que le jouet peut présenter.
L'attestation d'examen « CE de type » comprend une référence au présent décret, une représentation en
couleur et une claire description du jouet, notamment ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués,
accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant.
L'attestation est revue au minimum tous les cinq ans et à tout moment en cas de nécessité, en particulier en
cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet.
L'attestation est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité mentionnées à l'article 3. Les
organismes ayant fait l'objet d'une notification n'accordent pas d'attestation d'examen « CE de type » à un
jouet auquel une telle attestation a été refusée ou retirée par un autre organisme ayant fait l'objet d'une
notification, sauf si le jouet a été mis en conformité entre-temps.
La documentation technique et la correspondance se rapportant à la procédure de l'examen « CE de type »
sont rédigées en français ou dans une langue acceptée par l'organisme réalisant l'examen « CE de type ».
CHAPITRE V
Obligations des opérateurs économiques
Art. 11. - I. Les fabricants, lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché de l'Union, s'assurent que
ceux-ci sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.
II. Les fabricants se conforment aux procédures décrites aux chapitres III et IV.
III. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant
une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet.
IV. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en
série reste conforme au modèle soumis aux essais. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou
des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de
référence pour déclarer la conformité d'un jouet.
Dans tous les cas où cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger
la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants effectuent des essais par sondage sur des jouets
commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des
jouets non conformes et informent les distributeurs du suivi réalisé.
V. Les fabricants s'assurent que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou
tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que
les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
VI. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale
déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur
le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse indique
un seul endroit où le fabricant peut être contacté.
VII. Les fabricants s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité
dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel
le jouet est destiné à être mis à disposition.
Art. 12. - I. Un mandataire peut être désigné, par un mandat écrit, par un fabricant.
II. Les obligations prévues au 1° de l'article 11 et l'établissement de la documentation technique ne font
pas partie de son mandat.
III. Le mandataire accomplit les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant qui visent au minimum
à tenir la déclaration « CE » de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du
contrôle pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet.
Art. 13. - I. Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes.
II. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée
d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.
Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le marquage de
conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences
mentionnées aux V et VI de l'article 11.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n'a pas
été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur en
informe le fabricant ainsi que les agents chargés du contrôle.
III. Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale
déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur
le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet.
IV. Les importateurs s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité
dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel
le jouet est destiné à être mis à disposition.
V. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage
ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à
l'article 3.
VI. Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger la
santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur des jouets
commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, ainsi que des
jouets non conformes ou rappelés, et informent les distributeurs du suivi réalisé.
VII. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent
une copie de la déclaration « CE » de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent
que la documentation technique peut être fournie à ces agents sur demande.
Art. 14. - I. Les distributeurs, lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, agissent avec toute
la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.
II. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage
ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et
d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat
membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur
ont respecté les exigences mentionnées respectivement aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet à disposition sur le marché tant qu'il n'a
pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le produit présente un risque, le
distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les agents chargés du contrôle.
III. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article 3.
Art. 15. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens du présent décret et
est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article 11 s'il met sur le marché un jouet sous
son nom ou sa marque propre ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa
conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.
Art. 16. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à
compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la
date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.
CHAPITRE VI
Sanctions
Art. 17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché de l'Union, importer, détenir en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux
des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;
2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre
IV.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché de l'Union, importer, détenir en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux
des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;
2° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui
l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage « CE » ou à en
compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
3° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions
de l'article 6.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires et finales
Art. 18. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 juillet 2011.
Art. 19. - Le décret du 12 septembre 1989 susvisé, à l'exception du 3 de la partie II de l'annexe II, est
abrogé à compter du 20 juillet 2011.
Le 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du
20 juillet 2013.
Art. 20. - Les jouets conformes au décret du 12 septembre 1989 susvisé et qui ont été mis sur le marché
de l'Union avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être commercialisés.
Les jouets conformes au présent décret sauf aux exigences énoncées dans la partie III de l'annexe I peuvent
être mis sur le marché communautaire jusqu'au 20 juillet 2013, à condition de satisfaire aux exigences prévues
au 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé.
Art. 21. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
I. Propriétés physiques et mécaniques
1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, ont la résistance
mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors
de leur utilisation sans risquer de provoquer des blessures par rupture ou déformation.
2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets sont conçus et fabriqués de manière à
réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d'un contact.
3. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter, du fait du mouvement de leurs pièces,
aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à leur utilisation.
4. a) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d'étranglement.
b) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d'asphyxie par blocage de l'arrivée d'air résultant
d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.
c) Les jouets et leurs pièces sont d'une dimension telle qu'ils ne présentent pas de risque d'asphyxie par
blocage de l'arrivée d'air résultant d'une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans
la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.
d) Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois et leurs éléments et
leurs pièces détachables sont de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cette
prescription s'applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche ainsi qu'à leurs éléments et
leurs pièces détachables.
e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne présentent pas de risques
d'étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.
f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires ont leur propre
emballage. Tel qu'il se présente, cet emballage est de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son
inhalation.
g) Les emballages de jouets mentionnés aux points e et f sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes et toutes pièces
détachables de ceux-ci ou les emballages cylindriques aux extrémités arrondies sont d'une dimension
empêchant qu'ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le
pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.
h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est
indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits. Les pièces de jouets qui,
d'une autre manière, font corps avec un produit alimentaire satisfont aux exigences énoncées aux points c et d.
5. Les jouets aquatiques sont conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte
tenu de l'usage préconisé de ces jouets, le risque de perte de flottabilité et de perte de l'appui donné à l'enfant.
On entend par « jouet aquatique » un jouet destiné à être utilisé en eau peu profonde et apte à porter ou à
soutenir un enfant sur l'eau.
6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les utilisateurs
possèdent un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l'intérieur pour s'en extraire.
7. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs comportent, dans la mesure du possible, un système de
freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique qu'ils développent. Ce système peut être
facilement actionné par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour l'utilisateur et pour les tiers.
La vitesse maximale résultant de la construction des jouets porteurs électriques est limitée de sorte à
minimiser le risque de blessure.
8. La forme et la composition des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur
lancement par un jouet conçu à cette fin sont telles que les projectiles ne risquent pas, compte tenu de la nature
du jouet, de blesser l'utilisateur ou des tiers.
9. Les jouets sont fabriqués de manière à garantir que :
a) Les températures maximale et minimale de toutes les surfaces accessibles ne causent pas de blessures lors
d'un contact ;
b) Les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n'atteignent pas des températures ou des pressions
telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet,
soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
10. Les jouets conçus pour émettre un son sont conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs
maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle sorte que le son qu'ils émettent ne puisse
endommager l'ouïe des enfants.
11. Les jouets d'activité sont fabriqués de manière à réduire dans la mesure du possible :
a) Le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées ;
b) Le risque qu'un vêtement soit happé ;
c) Le risque de chute, d'impact et de noyade.
En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour en
supporter la charge. On entend par « jouet d'activité » un jouet destiné à un usage familial et dont la structure
portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l'une des activités suivantes :
grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces
activités.
II. Inflammabilité
1. Les jouets ne constituent pas un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. Ils
sont donc composés de matériaux remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
a) Ils ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de toute autre source potentielle
d'incendie ;
b) Ils sont difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie) ;
c) S'ils s'enflamment, ils brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme ;
d) Ils sont conçus, quelle que soit leur composition chimique, de manière à retarder mécaniquement le
processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne constituent pas un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés
dans le jouet.
2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des
mélanges répondant aux critères de classification énoncés dans un arrêté du ministre chargé de l'industrie, et
notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les
moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne contiennent pas,
en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables du fait de la perte de
composants volatils non inflammables.
3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne sont pas explosifs et ne contiennent pas
d'éléments ou de substances susceptibles d'exploser en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 3.
4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne contiennent pas, en tant que tels, des
substances ou des mélanges :
a) Qui, lorsqu'ils sont associés, sont susceptibles d'exploser par réaction chimique ou par échauffement ;
b) Qui sont susceptibles d'exploser lorsqu'ils sont mélangés avec des substances oxydantes ;
c) Ou qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des
mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.
III. Propriétés chimiques
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d'effet nuisible sur la santé
humaine dû à l'exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets
ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite à l'article 3.
2. Les jouets sont conformes à la législation communautaire relative à certaines catégories de produits ou
aux restrictions d'utilisation de certaines substances et mélanges.
Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges sont également conformes, suivant le cas, à
l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, à l'arrêté du
9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des
préparations dangereuses et transposant la directive du 31 mai 1999 susvisée et au règlement du
16 décembre 2008 susvisé.
3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies au premier alinéa du 2, les substances classées
comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2,
conformément au règlement du 16 décembre 2008, ne sont pas utilisées dans les jouets et n'entrent pas dans la
composition de jouets ou de pièces de jouets micro-structurellement distinctes.
4. Par dérogation au 3, des substances ou mélanges classés CMR peuvent être utilisés dans les jouets et
entrer dans la composition de jouets ou de pièces de jouets micro-structurellement distinctes sous réserve que
l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) Ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures à celles
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
b) Ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors
que les jouets sont utilisés dans les conditions prévues à l'article 3 ;
c) Ces substances et mélanges sont autorisés pour une utilisation particulière par un arrêté du ministre
chargé de l'industrie.
5. Les 3 et 4 ne s'appliquent pas au nickel contenu dans l'acier inoxydable.
6. Les 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux qui respectent les valeurs limites spécifiques pour les
produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans
d'autres jouets destinés à être mis en bouche, fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, ou, en
l'absence de telles valeurs mais pas au-delà du 20 juillet 2017, aux matériaux couverts par les dispositions
relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions, définies
dans le règlement du 27 octobre 2004 susvisé, ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines
matières.
7. Sans préjudice de l'application des 3 et 4, l'utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est
interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de trente-six mois et dans les autres jouets destinés à
être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les
nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.
8. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, sont conformes aux exigences de
composition et d'étiquetage énoncées dans la directive du 27 juillet 1976 susvisée.
9. Les conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes sont définies dans un arrêté du ministre
chargé de l'industrie.
10. Les limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets et de leurs
composants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
IV. Propriétés électriques
1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n'excède pas 24 volts en courant
continu ou l'équivalent en courant alternatif.
Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à
moins que le voltage et la combinaison de la tension et de l'intensité générées ne comportent aucun risque de
choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.
2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité
risquant de provoquer un choc électrique ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité
est conduite à ces pièces sont efficacement isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d'un tel
choc.
3. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales
atteintes par toutes les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.
4. Lors de pannes prévisibles, les jouets sont conçus pour prévenir les risques liés à l'électricité résultant
d'une source d'énergie électrique.
5. Les jouets électriques assurent une protection adéquate contre les risques d'incendie.
6. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et
électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le
fonctionnement du jouet. Ils fonctionnent à un niveau de sécurité conforme à l'état généralement reconnu de la
technique, compte tenu des mesures en vigueur en la matière dans l'Union européenne.
7. Les jouets dotés d'un système de commande électronique sont conçus et fabriqués de manière à
fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d'une défaillance du
système lui-même ou d'un facteur extérieur.
8. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque
de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de
radiation.
9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.
V. Hygiène
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin
d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
2. Les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir
être nettoyés. Les jouets en textile sont lavables, sauf s'ils contiennent un mécanisme susceptible d'être
endommagé par le lavage à grande eau. Les jouets continuent de remplir les conditions de sécurité après le
nettoyage, conformément aux dispositions du présent alinéa et aux consignes du fabricant.
VI. Radioactivité
Les jouets sont conformes à l'ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ
1. No ... (identification unique du ou des jouets).
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration : ... (identification du jouet permettant sa traçabilité, accompagnée d'une image
couleur suffisamment claire pour permettre l'identification du jouet).
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive no 2009/48/CE du 18 juin 2009 du
Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (citer le cas échéant les autres directives
pertinentes, par exemple les directives « compatibilité électromagnétique », « matériaux au contact des denrées
alimentaires », avec leurs références).
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la
conformité est déclarée : ...
7. Le cas échéant, l'organisme notifié (nom, numéro) a effectué (description de l'intervention) et a établi
l'attestation : ...
8. Informations complémentaires : ...
Signé par et au nom de :
(Date et lieu d'établissement).
(Nom, fonction) (signature).
A N N E X E I I I
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique mentionnée à l'article 7 contient les éléments suivants, dans la mesure
nécessaire à l'évaluation :
a) Une description détaillée de la conception et de la fabrication, notamment une liste des composants et des
matières utilisés dans les jouets ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques
utilisées, à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques ;
b) La ou les évaluations de la sécurité effectuées en application du chapitre V ;
c) Une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité ;
d) Une copie de la déclaration « CE » de conformité ;
e) L'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ;
f) Une copie des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si ce dernier intervient ;
g) Les rapports d'essais et la description des moyens par lesquels le fabricant garantit la conformité de la
production aux normes harmonisées, si le fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication
mentionnée à l'article 8 ;
h) Une copie de l'attestation de l'examen « CE de type », une description des moyens par lesquels le
fabricant garantit la conformité de la production au type de produit décrit dans l'attestation ainsi qu'une copie
des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si le fabricant a suivi les procédures
d'examen « CE de type » et d'établissement de la déclaration de conformité au type mentionnées à l'article 9.