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Décret n° 2010-167 du 23 février 2010 relatif aux missions, à l'administration et aux emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration (ENA)

NOR : BCFF0916557D



J.O du 24/02/2010 (Texte 22)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut
de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil
permanent de l'administration civile ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement
dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de
l'Etat ;
Vu le décret no 99-911 du 21 octobre 1999 modifié portant dispositions statutaires applicables à certains
personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime
financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. ­ L'article 2 du décret du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'Ecole nationale d'administration a pour missions :
« 1° La formation initiale de fonctionnaires français ou étrangers ;
« 2° La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français et
étrangers ;
« 3° L'organisation des concours d'entrée à l'école ;
« 4° La préparation à ces concours et, à ce titre, l'organisation de préparations destinées à permettre la
diversification des recrutements de l'Ecole nationale d'administration ;
« 5° La coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale, dans le domaine de
l'administration publique et dans le cadre de la politique étrangère du Gouvernement français, avec les
institutions et établissements étrangers, notamment par la réponse aux appels d'offres internationaux ;
« 6° La formation, ainsi que la préparation aux concours, dans les domaines de compétence des organisations
européennes, notamment celles relevant de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation sur
la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que sur toute question concernant la coopération et le
développement des relations entre les Etats européens ;
« 7° La recherche, l'expertise et la publication, notamment en prospective administrative et en droit et
administration comparés. »
II. ­ L'article 2-1 du même décret est abrogé.
Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le directeur de l'école est assisté par :
« 1° Un secrétaire général ;
« 2° Un directeur de la formation ;
« 3° Un directeur des stages ;
« 4° Un directeur des relations internationales ;
« 5° Un directeur des affaires européennes.
« Le directeur de la formation est assisté d'un directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de
l'évaluation des élèves.
« Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de
la fonction publique sur proposition du directeur de l'école.
« Le secrétaire général et les directeurs peuvent être assistés d'adjoints nommés par le directeur de l'école. »
Art. 3. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret du 21 octobre 1999 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE Ier
« Dispositions applicables aux emplois de direction
de l'Ecole nationale d'administration
« Art. 1er. - Les emplois mentionnés à l'article 14 du décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux
missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration sont pourvus par la
voie du détachement par des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret
no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, pour
l'accès à l'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, et
aux emplois d'adjoints, les durées de services effectifs mentionnées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955
susmentionné sont ramenées à quatre ans.
« Les vacances, constatées ou prévisibles, des emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration font
l'objet d'une publicité dans des conditions fixées par le directeur de l'école.
« Art. 2. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné à l'article 14 du décret du
10 janvier 2002 susmentionné peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du
décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre
d'emplois d'origine.
« Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois
d'origine.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou
emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit
échelon.
« Art. 4. - Les emplois de secrétaire général, de directeur de la formation, de directeur des stages, de
directeur des relations internationales, de directeur des affaires européennes comportent deux échelons.
« L'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, comporte
trois échelons.
« Les emplois d'adjoints comportent quatre échelons.
« Art. 5. - La durée du temps de services effectifs passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon
supérieur est fixée à deux ans pour les emplois mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 4.
« Elle est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon pour les emplois
d'adjoints. »
Art. 4. - Les directeurs et adjoints en fonction à l'Ecole nationale d'administration à la date de publication
du présent décret sont maintenus dans leur emploi, gardent le bénéfice de l'échelon et de l'indice qu'ils ont
atteints et conservent l'ancienneté acquise.
Art. 5. - Le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de
l'école nationale d'administration est abrogé.
Art. 6. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH