Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 98-408 du 27 mai 1998 modifié portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
29 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 mai 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement dans les conditions définies par
le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16, et par le décret no 2008-618 du
27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment par ses articles 28, 30, 32 à
36, 48 et 64.
Sur décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement, ils peuvent exercer les fonctions
de chef des services financiers de l'établissement. »
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont répartis, en fonction notamment de l'importance du budget global de l'établissement, en trois groupes I, II
et III par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. »
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon
pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième
et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons, trois ans au septième échelon.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé
dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à
l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième
échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé
dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à
l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième
et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon. »
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article
L. 953-2 du code de l'éducation.
I. Peuvent être nommés dans l'un des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionné à l'article 2 :
1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;
4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588.
II. Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 les
fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont
l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services
effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au
moins l'indice brut 705. »
Art. 5. - L'article 5 du même décret est abrogé.
Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les
cinq alinéas suivants :
« Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période
de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice
terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mentionnés au deuxième et au troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement
audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient
supérieur à celui de l'emploi occupé. »
Art. 7. - Après l'article 7-2 du même décret, il est inséré deux articles 7-3 et 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-3. - Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un
délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de
l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation
exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même
pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
« Art. 7-4. - Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable
d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de cinq ans,
toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur
le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache
l'emploi. »
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 8. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en
fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement
se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet
emploi :
SITUATION ANCIENNE GROUPE I
SITUATION NOUVELLE GROUPE I OU GROUPE II
1er échelon
1er échelon sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon sans ancienneté.
3e échelon
1er échelon ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon ancienneté acquise.
5e échelon
ancienneté inférieure à un an six mois
3e échelon ancienneté acquise majorée de six mois.
ancienneté égale ou supérieure à un an six mois
4e échelon ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
5e échelon ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon sans ancienneté.
8e échelon
ancienneté inférieure à deux ans six mois
6e échelon ancienneté acquise.
ancienneté égale ou supérieure à deux ans six mois
7e échelon sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE GROUPE II
SITUATION NOUVELLE GROUPE II
1er échelon
1er échelon sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon sans ancienneté.
3e échelon
1er échelon ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon ancienneté acquise.
5e échelon
ancienneté inférieure à un an six mois
3e échelon ancienneté acquise majorée de six mois.
ancienneté égale ou supérieure à un an six mois
4e échelon ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
5e échelon ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE GROUPE II
SITUATION NOUVELLE GROUPE III
1er échelon
1er échelon sans ancienneté.
2e échelon
2e échelon sans ancienneté.
3e échelon
2e échelon ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE GROUPE II
SITUATION NOUVELLE GROUPE III
5e échelon
ancienneté inférieure à un an six mois
4e échelon ancienneté acquise majorée de six mois.
ancienneté égale ou supérieure à un an six mois
5e échelon ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
6e échelon ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon sans ancienneté.
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III mentionnés à l'article 2
du décret du 27 mai 1998 dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur
de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
Art. 9. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne
peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de
cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se
trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Art. 10. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH