Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-2 et L. 822-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires en date du 15 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les emplois d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont
répartis dans deux groupes, en fonction notamment du budget global de l'établissement et du nombre
d'étudiants bénéficiant d'aides financières, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé du budget.
« Les emplois du groupe I sont ceux des agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires
et scolaires les plus importants. »
Art. 2. - Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du
temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième
échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième
échelon.
« L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe I comporte sept échelons. La durée du temps passé dans
chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux
deuxième, troisième, quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons. »
Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; » ;
II. Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588. »
Art. 4. - Après l'article 3 du même décret, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires du groupe I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant
accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A
ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »
Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les cinq
alinéas suivants :
« Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur corps d'origine.
« Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la
période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal
au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement
audit échelon.
« Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de
l'emploi occupé. »
Art. 6. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que
la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut
être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
« Tout fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après consultation du
directeur de l'établissement.
« Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se
trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Art. 7. - Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de
centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination
dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est précédée de la
publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site Internet du ministère
chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi. »
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 8. - Les agents comptables de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la
date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit
dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet
emploi :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE GROUPE I
1er échelon
1er échelon - sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE GROUPE I
2e échelon
1er échelon - sans ancienneté.
3e échelon
1er échelon - ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon - ancienneté acquise.
5e échelon :
ancienneté inférieure à un an six mois ;
3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ;
ancienneté égale ou supérieure à un an six mois.
4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
5e échelon - ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon - sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE GROUPE II
1er échelon
1er échelon - sans ancienneté.
2e échelon
2e échelon - sans ancienneté.
3e échelon
2e échelon - ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon - ancienneté acquise.
5e échelon :
ancienneté inférieure à un an six mois ;
4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ;
ancienneté égale ou supérieure à un an six mois.
5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
6e échelon - ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon - sans ancienneté.
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du
décret du 8 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en
vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires.
Art. 9. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne
peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de
cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se
trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Art. 10. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH