Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres
universitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires en date du 15 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à
l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Art. 2. - Le directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est chargé, dans le cadre des
missions statutaires et des orientations stratégiques confiées au réseau des oeuvres universitaires, d'élaborer et
de mettre en oeuvre :
1° Les délibérations du conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
2° Le projet d'établissement ;
3° Les mesures destinées à l'accompagnement social de l'étudiant dans son parcours universitaire pour tout
ce qui touche ses conditions de vie, de travail et de mobilité ;
4° Les partenariats avec les acteurs du monde universitaire et les collectivités locales.
Le directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est ordonnateur de l'établissement.
Il est chargé de la gestion patrimoniale de l'établissement. A ce titre, il peut assurer la maîtrise d'ouvrage en
cas de rénovation ou de construction de bâtiments et est responsable de la sécurité des biens et des personnes.
Art. 3. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au
lieu d'exercice de leurs fonctions.
Art. 4. - Les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis en
deux groupes, en fonction notamment du budget global de l'établissement et du nombre d'étudiants bénéficiant
d'aides financières, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
L'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires comporte huit échelons dans
le groupe I et sept échelons dans le groupe II. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à
l'échelon supérieur est de un an au premier échelon, un an six mois au deuxième et au troisième échelon, deux
ans six mois au quatrième et au cinquième échelon, deux ans au sixième échelon, trois ans au septième
échelon.
Seuls peuvent accéder au huitième échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi du groupe I.
Art. 5. - I. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires relevant du groupe II :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services
effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au
moins l'indice brut 705.
Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985,
ils doivent avoir atteint au moins l'indice brut 639.
II. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires du groupe I :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant
atteint au moins l'indice brut 701 ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services
effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Ils doivent avoir
occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 pendant une
période minimale de trois ans.
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période
de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins
égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement
audit échelon.
Art. 7. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de
l'emploi occupé.
Art. 8. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée
conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires.
Les nominations sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée
totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur de l'académie et du directeur du Centre
national des oeuvres universitaires et scolaires.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se
trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Art. 9. - Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du deuxième alinéa de
l'article 8, toute nomination dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site
internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache
l'emploi.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 10. - 1° Les fonctionnaires, détachés dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et
restent en position de détachement dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont reclassés dans cet emploi, en fonction du groupe prévu à l'article 4 du présent décret dans lequel
figure cet emploi, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
EMPLOI D'ORIGINE
NOUVEL EMPLOI
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires du groupe I
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté.
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Directeur de centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires du groupe II
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2° Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 4
du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de
directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Art. 11. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 10 du présent décret
peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale
d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se
trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Art. 12. - Le décret no 92-668 du 13 juillet 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables à
l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est abrogé.
Art. 13. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH