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Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

NOR : ESRD0918084D



J.O du 25/02/2010 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
29 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à
l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.
Art. 2. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur assurent, sous l'autorité du président de l'université ou du directeur de
l'établissement, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et
techniques de l'établissement. Ils prennent le titre de directeur général des services.
Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur contribuent à l'élaboration des
politiques d'établissement dont ils assurent la mise en oeuvre opérationnelle. Ils conçoivent, mettent en place et
assurent le suivi des indicateurs de performance de l'établissement dans les domaines de la gestion
administrative, financière et patrimoniale, celles des ressources humaines et des systèmes d'information.
Art. 3. - Les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont répartis,
en fonction notamment de l'importance du budget et des effectifs d'étudiants de l'établissement, en trois
groupes I, II et III par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur classé dans le groupe I
comporte huit échelons, celui classé au groupe II en comporte sept et celui classé au groupe III en comporte
six. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an au premier
échelon, un an six mois au deuxième et au troisième échelons, deux ans six mois au quatrième et au cinquième
échelons, deux ans au sixième échelon, trois ans au septième échelon.
Art. 4. - I. ­ Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur relevant des groupes III et II :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services
effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au
moins l'indice brut 705.
Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985,
ils doivent avoir atteint au moins l'indice brut 639.
II. ­ Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement
supérieur du groupe I :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant
atteint au moins l'indice brut 701 ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services
effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Ils doivent avoir
occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une
période minimale de trois ans.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période
de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins
égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement
audit échelon.
Art. 6. - Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient
supérieur à celui de l'emploi occupé.
Art. 7. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement
public d'enseignement supérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale
d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement
supérieur sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du président ou du directeur de l'établissement
public d'enseignement supérieur.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se
trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Art. 8. - Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du premier alinéa de
l'article 7 du présent décret, toute nomination dans un emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie
électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe
auquel se rattache l'emploi.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 9. - Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions et
restent en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement
supérieur régi par les dispositions du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe, prévu à l'article 3 du présent décret, dans lequel
figure cet emploi, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du présent décret.
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III prennent effet à la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur.
Art. 10. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application des dispositions de l'article 9
du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la
durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou
inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de
détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se
trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Art. 11. - Le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et
d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est
abrogé.
Art. 12. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH